Réglementation et jurisprudence - SPL

Sénat - Dossier législatif concernant la loi pour le développement des sociétés publiques locales : loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales

Vie Publique - Loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales - Fiche explicative - Mai 2010

Références jurisprudentielles

Commentaire du jugement du TA de Rennes, 11 avril 2013, n° 1203243, Préfet des Côtes-d’Armor

Le juge administratif a annulé les délibérations de six communes et établissements publics de coopération intercommunale relatives à la création d’une société publique locale (SPL) au motif que l’objet social de celle-ci excède la compétence de ses actionnaires. Rappelons que les SPL sont régies par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cette  SPL avait pour objet la réalisation de prestations liées aux services publics de l’eau et d’assainissement comprenant notamment, en matière d’eau potable, la production, le traitement, le transport et la distribution d’eau potable ainsi que la protection de la ressource en eau, et, en matière d’assainissement collectif, le contrôle et la mise en conformité des branchements, la collecte, le transport, l’épuration des eaux usées et l’élimination des eaux produites. Or, les communes et syndicats intercommunaux actionnaires ont transféré à l’EPCI à fiscalité propre actionnaire la compétence « assainissement collectif et non collectif ». Par ailleurs, cet EPCI ne dispose pas de la compétence « gestion de l’eau potable ».

Dès lors, le tribunal de Rennes juge que : « ce transfert de compétence fait ainsi obstacle à ce que les collectivités concernées puissent entrer au capital d’une société publique locale, dont l’objet social s’inscrit dans le cadre de cette compétence transférée, dès lors que cela aurait pour effet de les faire participer, en leur qualité d’actionnaires, aux décisions de la société publique locale concernant la mise en œuvre de cette compétence en méconnaissance des principes de spécialité et d’exclusivité régissant les transferts de compétences (…) ».

Dans les conclusions rendues sur ce jugement, le rapporteur public indique que : « s’il était possible à une collectivité locale ou à un EPCI d’être actionnaire d’une SPL dont l’objet social excède leurs compétences, ces personnes publiques exerceraient indirectement, en tant qu’actionnaires de la SPL, des compétences qu’ils ne possèdent pas ou plus. (…) Un tel état de droit aboutirait à brouiller gravement les règles de compétences ».

Selon lui, « les membres d’une SPL doivent posséder chacun toutes les compétences qu’ils attribuent à la société publique locale qu’ils créent ensemble ». Autrement dit, les membres de la SPL ne peuvent pas faire faire à cette dernière ce qu’ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent faire usage des dispositions de l’article L. 1531-1 du CGCT que dans la limite de leurs compétences.
Ainsi, comme énoncé dans le jugement : « une collectivité ne peut adhérer à une SPL dont seulement une partie de l’activité relèverait de son champ de compétence ».

Arrêt de la CJCE, 21 juillet 2005, affaire C-231/03, Coname c/ Commune di Cingla de Botti - Articles 43 CE, 49 CE et 81 CE – Concession relative à la gestion du service public de distribution du gaz

Arrêt du Conseil d'État, n° 300481, 4 mars 2009, Syndicat national des industries d'information de santé (SNIIS)

Arrêt du Conseil d'État, 6 avril 2007, n° 284736, Commune d'Aix-en-Provence