Services d'intérêt économique général (SIEG) et obligations de services publics

Les services d’intérêt économique général (SIEG) sont des services de nature économique soumis à des obligations de service public dans le cadre d’une mission particulière d’intérêt général. Les SIEG recouvrent un large spectre d’activités : santé, logement social, entreprises déployant des réseaux (eau, assainissement...), culture... Ces SIEG peuvent être fournis directement par des collectivités publiques en régie mais aussi par des entreprises, publiques ou privées, mandatées à cet effet.

Le traité de Lisbonne a souligné l’importance des SIEG en son article 14 et dans le cadre du nouveau protocole n°26 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres sont libres de créer et d’organiser leurs SIEG. L’article 106 § 2 du TFUE portant sur « les règles applicables aux entreprises » prévoit que les règles de concurrence et du marché intérieur s’appliquent aux entreprises chargées de la gestion de SIEG dès lors que ces règles ne font pas obstacle à l’accomplissement de la mission d’intérêt général qui leur est impartie.

Une compensation financière peut être octroyée aux entreprises chargées de la gestion d’un SIEG, en contrepartie des obligations de service public mises à leur charge, dès lors que cette compensation est nécessaire et proportionnée à la réalisation de la mission particulière d’intérêt général et à la viabilité économique du SIEG. Ces principes fondamentaux du Traité rejoignent la jurisprudence du Conseil d’Etat du 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, précitée.

Dans deux cas, les compensations financières ne constituent pas des aides d’Etat :

  • soit parce qu’elles entrent dans le champ d’application d’un règlement de minimis (général ou SIEG) : compensation inférieure à 200.000 € sur trois exercices fiscaux dans le cas du de minimis de droit commun, et inférieure à 500.000 € sur la même période pour les SIEG ;
  • soit parce qu’elles remplissent les quatre critères posés par la jurisprudence Altmark :
    • existence d'obligations de service public clairement définies et confiées à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique ;
    • établissement préalable, objectif et transparent des paramètres de calcul de la compensation ;
    • absence de surcompensation (celle-ci ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l'exécution du service public) ;
    • sélection par un marché public ou, à défaut, le niveau de la compensation doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne et bien gérée aurait encourus.

Dans ces deux cas, les compensations ne constituent pas des aides d’Etat dans la mesure où les critères de l’article 107§1 TFUE ne sont pas réunis, celui-ci disposant qu’une aide sera qualifiable d’aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur si les quatre critères suivants sont réunis : l’aide est accordée au moyen de ressources publiques, elle procure un avantage sélectif, elle affecte la concurrence et elle affecte les échanges entre États membres.

Si la compensation n’entre pas dans les deux cadres précités, elle est alors susceptible de constituer une aide d’Etat. En vertu de l’article 106§2 TFUE, qui prévoit que les règles de concurrence doivent s’appliquer sans pour autant faire obstacle à l’accomplissement du SIEG, la Commission a édicté une règlementation spécifique pour les « aides d’Etat sous forme de compensation de service public » qui remplissent les trois premiers critères de la jurisprudence Altmark : le paquet Almunia qui a succédé au paquet Monti-Kroes fin 2011.

Pour ces aides d’Etat sous forme de compensation de service public, le paquet Almunia prévoit deux cas de figure :

  • une exemption de notification de la compensation à la Commission (décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, n°2012/21/UE) pour les compensations annuelles n’excédant pas 15 millions d’euros ou finançant des services répondant à certains besoins sociaux (hôpitaux, logement social…), et dont la durée du mandat n’excède pas dix ans. Une exception est cependant admise pour les cas où le prestataire du service doit consentir un investissement important quoi doit être amorti sur une plus longue période, conformément aux principes comptables généralement admis.
  • les compensations n’entrant pas dans le champ d’application de la décision du 20 décembre 2011 doivent être notifiées à la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 108 TFUE et dans le respect des conditions fixées par l’encadrement du 20 décembre 2011 (encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public, 2012/C 8/03).

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