Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l’Etat qui constitue la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’investissement.

C’est une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements, et destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA que ces derniers supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale. En effet, les collectivités et leurs groupements ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques.

Suite à l’entrée en vigueur de l’article 251 de la loi de finance initiale pour 2021, la réforme de la gestion du FCTVA vise à automatiser l’attribution du FCTVA. Cette réforme permet de simplifier et d’harmoniser les règles de gestion du FCTVA, d’alléger la procédure de déclaration pour les collectivités et d’optimiser les contrôles par les préfectures. L’automatisation du FCTVA permet également de réduire les délais de versement du FCTVA aux collectivités.

Si la plupart des grands principes de la compensation demeurent inchangés, certains éléments du mode de calcul évoluent pour permettre l’automatisation des attributions pour les dépenses éligibles exécutées à compter du 1er janvier 2021.

Les grands principes du FCTVA qui perdurent

Le taux de compensation forfaitaire fixé par l’article L. 1615-6 du CGCT est de 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. Concernant les dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage mentionnées à l'article L. 1615-1 du CGCT et exécutées à compter du 1er janvier 2021, le taux de compensation est fixé à 5,6 %.

La liste des bénéficiaires de ce fonds est définie à l’article L. 1615-2 du CGCT.

Il s’agit notamment des collectivités territoriales et de leurs groupements, de leurs régies, des organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, des services départementaux d’incendie et de secours, des centres communaux d’action sociale.

 

Trois régimes de versements du FCTVA coexistent, selon qu’il est versé l’année de réalisation des dépenses, l’année suivant les dépenses, ou selon le régime de droit commun, deux après l’exécution des dépenses.

1 - Pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements (article L. 1615-6 du CGCT). Cette mesure visait à encourager le développement de l’intercommunalité.

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a étendu ce régime dérogatoire aux communes nouvelles.

2- Les lois de finances rectificatives pour 2009 et la LFI 2010 ont, dans le cadre du plan de relance pour l’économie, prévu que certaines collectivités pourraient bénéficier, à titre permanent, d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente. Les bénéficiaires du fonds qui ont respecté leur engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement (en 2009 ou 2010, selon l’année de signature de la convention)  supérieurs à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur quatre années, ont été pérennisés dans le mécanisme de versement anticipé du FCTVA. Ce mécanisme concerne plus de 20 000 bénéficiaires du fonds (sur plus de 57 000).

Enfin, la loi du 16 décembre 2010   fait bénéficier du mécanisme de versement anticipé du FCTVA les communes membres d’EPCI qui appliquent le régime prévu à l’article L. 5211-28-2 du CGCT.

3- L’assiette des dépenses éligibles des autres bénéficiaires est établie au vu du compte administratif de la pénultième année (article R. 1615-1 du CGCT). Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA.

Les critères d’éligibilité pour les dépenses exécutées avant le 1er janvier 2021

En application des articles L. 1615-1 à L. 1615-13 et R. 1615-1 à D.1615-7 du CGCT en vigueur avant le 1er janvier 2021, six conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une dépense d’investissement, puisse ouvrir droit à une attribution du FCTVA, avant entrée en application de la procédure automatisée :

  • la dépense doit avoir été réalisée par un bénéficiaire du fonds dont la liste est limitativement fixée par l’article L. 1615-2 du CGCT ;
  • la collectivité bénéficiaire doit être propriétaire de l’équipement pour lequel cette dépense a été engagée ;
  • le bénéficiaire doit être compétent pour agir dans le domaine concerné ;
  • la dépense doit avoir été grevée de TVA ;
  • la dépense ne doit pas être exposée pour les besoins d’une activité assujettie à la TVA permettant la récupération de la TVA par la voie fiscale ;
  • la dépense ne doit pas être relative à un bien cédé.

Il existe toutefois des régimes dérogatoires en matière universitaire ou de santé notamment.

Dans le cadre de l’automatisation de la gestion du FCTVA, ces principes restent en vigueur conformément à l’article L1615-1 et suivant du CGCT. Les dépenses éligibles correspondent à des dépenses sur des biens qui appartiennent, sauf exception prévue par la loi, aux bénéficiaires du FCTVA. Seules les dépenses sans TVA déductible sont prises en compte. Si certaines dépenses ne sont pas grevées de TVA (activité non assujettie), elles font l’objet d’un état déclaratif afin de les déduire de l’assiette des dépenses éligibles.

Les modalités de mise en œuvre de la réforme de l’automatisation

L’automatisation de la gestion du FCTVA vient substituer une logique comptable, basée sur une assiette de comptes éligibles préalablement arrêtés, à une logique d’éligibilité sous condition de respect de critères juridiques. L’article 251 de la loi de finances initiale pour 2021 modifie les articles du CGCT relatifs au FCTVA et prévoit une entrée en vigueur progressive de la réforme, qui concerne les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2021. Les régimes de versement restant inchangés, sont concernés par la réforme :

  • A partir du 1er janvier 2021, les bénéficiaires qui reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la dépense (bénéficiaires N).
  • A partir du 1er janvier 2022, s’y ajoutent les bénéficiaires qui reçoivent le FCTVA l’année suivant la réalisation de la dépenses (bénéficiaires N-1).
  • A partir de 2023, les bénéficiaires qui reçoivent la compensation deux ans après la réalisation de la dépense entreront dans le nouveau dispositif (bénéficiaires N-2).

La mise en œuvre progressive de la réforme permet de traiter de manière identique toutes les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021.                   

Le fonctionnement du nouveau dispositif a été précisé par le décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020 relatif à l'automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette réforme remplace le calcul des versements sur la base des états déclaratifs transmis et contrôlés par les préfectures, par l’identification automatisée des dépenses imputées sur les comptes listés dans l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du FCTVA. Cette liste a été conçue de manière à ce que le périmètre éligible à la compensation soit le plus proche possible de celui applicable aux dépenses exécutées avant le 1er janvier 2021.

Le calcul du FCTVA sera réalisé à partir des mandats enregistrés sur cette liste de comptes, sans TVA déductible, par les collectivités et mis en paiement par les comptables publics. L’automatisation s’appuie sur les données déjà transmises de manière dématérialisée par les ordonnateurs à la DGFIP dans l’application Hélios qui fournit à Alice les dépenses éligibles. Des contrôles sont réalisés par les services des préfectures dans l’application Alice avant envoi des données vers l’application Chorus pour paiement aux collectivités.

L’arrêté préfectoral de versement du FCTVA est transmis aux collectivités par les services préfectoraux. Les montants éligibles par compte sont annexés à l’arrêté et ventilés par budgets et par section. L’arrêté est complété d’une notification mentionnant les dépenses inéligibles et celles en cours de contrôle par les services préfectoraux. 

Dans certains cas particuliers, les collectivités devront cependant continuer à produire des états déclaratifs à envoyer aux préfectures, que ce soit pour ajouter des dépenses éligibles ou déduire des dépenses inéligibles. Des états déclaratifs demeurent aussi pour les situations de reversement du FCTVA en cas de cession ou de changement de situation d’assujettissement. L’ensemble des situations requérant un état déclaratif sont détaillés ici.

Les modèles d’états déclaratifs à transmettre aux services préfectoraux sont disponibles au format Word et au format odt.

Calendrier de versement

Pour les bénéficiaires relevant du régime de versement N, l’année de réalisation des dépenses, le versement du FCTVA s’effectue trimestriellement conformément à l’article R.1615-6 du CGCT. Une régularisation peut intervenir sur la base du solde des comptes définitivement arrêtés. Le premier versement trimestriel aura lieu le 12 avril. Les suivants auront lieu en juillet, octobre et décembre.

Pour les bénéficiaires du régime de versement N-1 et N-2, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait annuellement sur la base des comptes arrêtés.

Pour les bénéficiaires du régime N-1, le versement peut par conséquent intervenir l’année suivant l’exécution des dépenses, après la date limite d’adoption des comptes administratifs, fixée le 30 juin. Pour les bénéficiaires du régime de versement N-2 de droit commun, le versement peut intervenir à compter du mois de janvier suivant l’année d’adoption des comptes administratifs relatifs à l’exercice des dépenses concernées.

 

Les collectivités territoriales utilisent occasionnellement la technique du crédit-bail pour acquérir un bien mobilier ou immobilier. La question se pose de savoir si les dépenses afférentes à cette opération sont éligibles au FCTVA.

D'un point de vue juridique, les contrats de crédit-bail s'analysent comme des locations assorties, pour le preneur, d'une simple faculté d'achat moyennant un prix convenu à l'avance qui tient compte, au moins pour partie, des versements effectués au titre des loyers.

Ainsi, lorsqu’une collectivité loue un bien mobilier ou immobilier dans le cadre d’un crédit-bail et, à la fin du contrat, décide d'opter pour l'acquisition du bien, deux questions se posent s'agissant de la récupération de la TVA :

  • la dépense d'acquisition du bien supportée par la commune est-elle éligible au Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) ?
  • le cas échéant, la TVA ayant grevé les loyers peut-elle être récupérée par la collectivité ?

Redevances ou loyers versés par la collectivité

Les redevances ou loyers dus par la collectivité utilisatrice au titre de la période de jouissance constituent des charges de fonctionnement à inscrire au compte 6122 "Crédit-bail mobilier" ou au compte 6125 "Crédit-bail immobilier".

D'un point de vue fiscal, les loyers perçus par le crédit-bailleur, suivent le régime fiscal des locations portant sur des biens de même nature.

Ainsi, par exemple, les locations de biens meubles corporels constituent des opérations soumises à la TVA en application des dispositions de l'article 256 du Code général des impôts (CGI). Les redevances ou loyers versés par la collectivité sont donc grevés de TVA. Cependant,  les redevances de crédit-bail s'analysant comme des charges, elles sont exclues des attributions du FCTVA.

Acquisition du bien

Lorsqu'en fin de contrat, l'option d'achat est levée par la collectivité, elle doit inscrire cette immobilisation à l'actif de son bilan pour le prix contractuel de cession. L'acquisition du bien fait ainsi l'objet d'une inscription au compte 21 dédié.

Lorsque l’acquisition du bien a été grevée de TVA et que le bien est affecté à des opérations situées hors du champ d'application de la TVA, l’opération ne peut pas donner lieu à récupération de cette taxe par la voie fiscale. Cette acquisition est éligible au FCTVA dans les conditions de droit commun.

En effet, les articles L. 1615-1 à L. 1615-12 du Code général des collectivités territoriales prévoient que les dépenses réelles d'investissement sont éligibles au FCTVA sous réserve d'avoir été réalisées par un bénéficiaire du fonds et d'avoir été grevées de TVA. En outre, le bénéficiaire doit être propriétaire de l'équipement considéré et ne pas l'affecter à une activité assujettie à la TVA. Enfin, l'équipement doit être destiné à rester durablement dans le patrimoine du bénéficiaire.