Outre ses attributions exercées au nom de la commune, le maire est également agent de l'État. Il est le seul exécutif local habilité par la loi à agir au nom de l’État.
Les missions exercées par le maire à ce titre sont prévues aux articles L. 2122-27 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elles concernent, de manière générale, la publication et l’exécution des lois et règlements, ainsi que l’exécution des mesures de sûreté générale.
Des fonctions spéciales lui sont également attribuées par les lois spéciales.
Le maire est officier de l’état civil (articles L. 2122-32 du CGCT et 34-1 du code civil) et officier de police judiciaire (articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du CGCT), sous l’autorité du procureur de la République.
Il est chargé de :
- la tenue des listes et de l’organisation des opérations électorales (articles L. 16 à L. 18 du code électoral) ;
- la délivrance des permis de construire au nom de l’État dans les communes dépourvues de plan local d’urbanisme (article L. 422-1 du code de l’urbanisme) ;
- légaliser les signatures (article L. 2122-30 du CGCT) ;
- certains pouvoirs de police spéciale exercés au nom de l’État, relatifs par exemple à la sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation (article L. 126-36 du code de la construction et de l’habitation), ou à la lutte contre l’insalubrité lorsque le maire agit par délégation (article L. 301-5-1-2 du code de la construction et de l’habitation) ;
- garantir l’obligation scolaire (articles L. 131-5, L. 131-6, L. 131-9 et L. 131-10 du code de l’éducation) ;
- la délivrance d’attestations d’hébergement pour les étrangers qui souhaitent séjourner en France dans le cadre d’une visite privée ou familiale (article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;
- la réception des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports et de leur délivrance, ainsi que de l’encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale (article L. 1611-2-1 du CGCT) ;
- recevoir les déclarations effectuées dans le cadre du recensement citoyen, de délivrer une attestation aux recensés et de les informer sur les obligations qui leur incombent à ce titre (articles L. 113-1 à L. 113-8 et R*111-1 et suivants du code du service national).
Cette liste n’est pas exhaustive, la jurisprudence se prononçant au cas par cas dans le silence de la loi.
Lorsque le maire intervient en tant qu'agent de l'État, il agit, selon le cas, sous le contrôle de l'autorité administrative (préfet ou sous-préfet) ou judiciaire (procureur de la République).
Les décisions prises dans ces domaines engagent la responsabilité de l’État, et non celle de la commune.