La responsabilité pénale des élus
La responsabilité des élus locaux en matière d’infractions intentionnelles
La qualité d’élu, en tant que personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, constitue une circonstance aggravante pour plusieurs crimes et délits de droit commun comme les violences, le vol, les atteintes à la liberté, les atteintes au secret des correspondances ou encore les discriminations.
Cette qualité est en outre l'élément constitutif de plusieurs infractions spécifiques prévues aux articles 432-1 et suivants du code pénal.
Trois grands types de délits intentionnels commis par des personnes exerçant une fonction publique sont prévus par le code pénal :
- Les abus d’autorité dirigés contre l’administration, par l’édiction de mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi (Articles 432-1 à 432-3) ;
- Les abus d’autorité dirigés contre des particuliers tels que les atteintes à la liberté individuelle, les discriminations, les atteintes à l’inviolabilité du domicile (Articles 432-4 à 432-6) ;
- Les manquements au devoir de probité tels que la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, le délit de favoritisme (Articles 432-10 à 432-16). Délits d’atteinte à la probité :
Article 432-10 du code pénal | Concussion |
Article 432-11 du code pénal | Corruption et trafic d’influence |
Article 432-12 du code pénal | Prise illégale d’intérêt |
Article 432-14 du code pénal | Délit de favoritisme |
Articles 432-15 du code pénal | Détournement de fonds publics |
La responsabilité des élus locaux en matière d’infractions non intentionnelles
Lorsque l’élu est directement à l’origine du dommage, sa responsabilité est susceptible d’être engagée en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité qu’il commet, qui sont regardés comme une faute uniquement s'il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie (articles 121-3 du code pénal, L. 2123-34 du CGCT, L. 3123-28 du CGCT, L. 4135-28 du CGCT).
Toutefois, lorsque le dommage est indirect, l’engagement de la responsabilité de l’élu suppose le constat :
- soit d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
- soit d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité ne pouvant être ignorée.
Informations complémentaires sur le site de l’agence française anticorruption
Le dispositif de prévention et de détection des atteintes à la probité pour un acteur public