Les représentants de la commune dans divers organismes

Il existe plusieurs sortes d’organismes (commissions, conseils, comités...) dans lesquels siègent des conseillers municipaux. Les désignations doivent se faire dans les meilleurs délais possibles après le renouvellement du conseil municipal.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la désignation des conseillers municipaux doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus municipaux.

Sont évoqués, ci-après, les organismes les plus courants.

Il convient par ailleurs de se reporter aux indications données sur la prévention des conflits d’intérêts. En effet, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales qui estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts "sont supplées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions".

Sommaire

Commissions municipales

Commissions issues du conseil municipal

Article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal peut-il former des commissions pour étudier des problèmes particuliers ?

Oui. Ces commissions peuvent être formées par le conseil municipal au cours de chaque séance pour étudier des questions soumises au conseil (urbanisme, action sociale, enseignement ...).

Commissions d’appel d’offres

Article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales

Quelle est la composition d’une commission d’appel d’offres ? 

La composition de la commission varie selon la composition de la commune : 

  • commune de 3 500 habitants et plus : le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
  • commune de moins de 3 500 habitants : le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Combien peut-on constituer de commissions d’appel d’offres dans une commune ?

On peut constituer une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent ou non.

Organismes extérieurs au conseil municipal

Articles L. 123-6, R. 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles

Centre communal d’action sociale (CCAS)

Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal (CCAS) ou intercommunal (CIAS) administré par un conseil d’administration présidé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale (article L. 123-6 du CASF).

Comment est composé le conseil d’administration du CCAS ou CIAS, quels sont les représentants de la commune siégeant en son sein ?

Le nombre de membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil municipal.

Pour le CCAS, le conseil d’administration comprend notamment des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal. Pour le CIAS, il est composé notamment de membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l’organe délibérant de cet établissement (article L. 123-6 du CASF). L’élection se fait au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

Le conseil d’administration est composé, en tout état de cause, à part égale des membres élus susmentionnés et de membres nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes en cause (huit maximum, dans les deux cas, article L. 123-6 et R. 123-7 du CASF)

Quand les nouveaux membres du conseil d’administration sont-ils désignés ?

Les membres du conseil d’administration sont désignés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de celui-ci. Ne peuvent siéger au conseil d’administration les personnes qui fournissent des biens ou des services au centre (articles R. 123-10 et R. 123-15 du CASF).

Le mandat des membres précédemment élus prend fin dès l’élection des nouveaux membres et, au plus tard, dans le délai de deux mois (article R. 123-10 du CASF).

Conseil de surveillance
des établissements publics de santé

Articles L. 6143-5 et R. 6143-1 et suivants du Code de la santé publique

Depuis l’adoption de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le conseil de surveillance des établissements publics de santé (ancien conseil d’administration) comprend trois collèges (représentants des collectivités territoriales, représentants du personnel médical et personnalités qualifiées), chacun ayant le même nombre de membres. Son président est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et les personnalités qualifiées. Ces membres sont nommés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de la région siège de l’établissement principal.

Qui représente les communes dans les conseils de surveillance des établissements publics de santé de ressort communal ?

Le conseil de surveillance d’un établissement public de santé de ressort communal est composé de 9 membres et peut exceptionnellement être porté à 15 membres sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé.

S’il est composé de 9 membres, le conseil comprend notamment le maire de la commune siège de l’établissement principal ou son représentant et un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre.

S’il est composé de 15 membres, le conseil comprend notamment le maire de la commune siège de l’établissement principal ou son représentant et un autre représentant de la commune, ainsi que deux représentants d’un établissement public de coopération intercommunal dont cette commune est membre.

Qui représente les communes dans les conseils de surveillance des établissements publics de santé de ressort intercommunal ?

Le conseil de surveillance d’un établissement public de santé de ressort intercommunal comprend notamment le maire de la commune siège de l’établissement principal ou son représentant, un représentant de la principale commune d’origine des patients autre que celle du siège de l’établissement principal et deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont ces communes sont membres.

Qui représente les communes dans les conseils de surveillance des établissements publics de santé à ressort départemental ?

Dans ces conseils, siègent notamment le maire de la commune siège de l’établissement principal ou son représentant et deux représentants d’un établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre.

Qui représente les communes dans les conseils de surveillance des établissements publics de santé de ressort régional ou interrégional ?

Dans ces conseils, siègent notamment le maire de la commune siège de l’établissement principal ou son représentant et un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre.

Qui représente les communes dans les conseils de surveillance des établissements publics de santé de ressort national ?

Dans ces conseils, siège notamment le maire de la commune siège de l’établissement principal ou son représentant.

Nota : les représentants de la commune sont désignés par le conseil municipal en son sein (article R. 6143-4 du code de la santé publique).

Des incompatibilités sont prévues empêchant de siéger au conseil de surveillance (article L. 6143-6 du code de la santé publique).

Des dispositions particulières sont prévues en cas de désaccord entre les communes pour la désignation de leurs représentants dans les conseils d’administration des établissements intercommunaux.

Conseil d’administration
des établissements publics sociaux 
et médico-sociaux

Articles L. 315-10 et R. 315-6 et suivants du Code de l’action sociale et des familles

Qui représente les communes dans les conseils d’administration d’un établissement public social et médicosocial relevant d’une commune ?

Le conseil d’administration d’un établissement public social et médico-social relevant d’une seule commune comprend douze membres (treize dans le cas où l’établissement a son siège dans une commune dont il ne relève pas). Il est composé notamment de trois représentants de la commune de rattachement, dont le maire qui assure la présidence du conseil d’administration de l’établissement public communal (le maire peut y renoncer au profit d’un élu désigné par le conseil municipal). Un représentant de la commune d’implantation, si celle-ci est différente de la commune de rattachement, siège également au sein du conseil d’administration (articles L. 315-10 et R. 315-6 du CASF).

Qui représente la commune siège dans le conseil d’administration d’un établissement public social et médicosocial relevant d’un département ?

Le conseil d’administration d’un établissement public social et médico-social relevant d’un seul département comprend également douze membres. Il est notamment composé d’un représentant de la commune d’implantation si celle-ci n’est pas représentée au titre de la commune de rattachement (article R. 315-6 du CASF ).

Qui représente les communes dans le conseil d’administration d’un établissement public social et médicosocial intercommunal relevant d’un établissement public de coopération intercommunale ?

Le conseil d’administration comprend alors au minimum douze membres et au maximum vingt-deux membres (treize et vingt-trois dans le cas où l’établissement a son siège dans une commune dont il ne relève pas). Il est présidé par le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Les représentants sont nommés selon les dispositions de l’article R. 315-9 du CASF (à défaut d’accord entre les communes, le président du conseil d’administration est désigné après élection par un collège des maires des communes de rattachement). Le conseil d’administration est composé notamment d’au moins trois représentants des communes à l’origine de la création de l’établissement public intercommunal, d’un représentant de la commune d’implantation si celle-ci n’est pas représentée au titre des communes de rattachement (articles L. 315-10, R. 315-8 et R. 315-9 CASF).

Qui représente la commune siège dans le conseil d’administration d’un établissement public social et médicosocial interdépartemental ?

Le conseil d’administration comprend au minimum douze membres et au maximum vingt-deux membres (treize et vingt-trois dans le cas où l’établissement a son siège dans une commune dont il ne relève pas). Il est notamment composé d’un représentant de la commune d’implantation si celle-ci n’est pas représentée au titre de la commune de rattachement.

Nota : le mandat des membres du conseil d’administration qui sont élus locaux prend fin lors du renouvellement de l’assemblée locale à laquelle ils appartiennent. Ce mandat est prolongé jusqu’à l’élection de leur remplaçant par la nouvelle assemblée élue (article R. 315-21 du CASF).

Les représentants de la commune autre que le maire sont désignés par le conseil municipal en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second. En cas d’égalité de voix, le plus âgé est proclamé élu (article R. 315-11 du CASF).

Des dispositions particulières sont prévues en cas de désaccord entre les communes pour la désignation de leurs représentants dans les conseils d’administration des établissements intercommunaux ainsi qu’en cas d’absence de représentation du département au titre du financement de l’action sociale et médicosociale.

Syndicats mixtes

Articles L. 5211-7 et L. 5711-1 du Code général des collectivités territoriales

S’agissant d’un syndicat mixte composé uniquement de communes et d’EPCI, qui sont les délégués des communes et comment sont-ils choisis ?

Ces délégués, choisis par le conseil municipal, peuvent être des habitants de la commune, sous réserve qu’ils remplissent les conditions pour être éligibles à un mandat municipal.

Organismes consultatifs

Commission consultative des services publics locaux

Article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales

Comment sont désignés les membres de la commission consultative des services publics locaux (communes de 10 000 habitants et plus) ?

Présidée par le maire, la commission comprend des membres du conseil municipal, désignés en son sein dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, ainsi que des représentants d’associations locales nommés par le conseil municipal.

Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées

Article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des chances, à la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit, dans son article 46, la création d’une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans les communes de 5 000 habitants et plus.

Comment sont désignés les membres de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées (communes de 5 000 habitants et plus) ?

Le maire arrête la liste des membres de la commission et la préside. Elle comprend des conseillers municipaux, des représentants d’usagers et des représentants des personnes handicapées.

Une commission intercommunale peut être créée entre plusieurs communes. La liste des membres est arrêtée conjointement par les maires. Présidée par l’un d’eux, elle exerce les mêmes attributions que la commission communale.

Conseils de quartier 

Articles L. 2143-1 et L. 2122-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans quelles communes peut-on créer des conseils de quartier ?

Dans les communes de 80 000 habitants et plus. Chaque quartier de la commune est doté d’un conseil de quartier dont la composition, notamment, est fixée par le conseil municipal. La loi permet aux communes de 20 000 à 79 999 habitants de créer, si elles le désirent, des conseils de quartier. Un adjoint au maire peut être chargé d’un ou plusieurs quartiers.

Comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal 

Article L. 2143-2 du Code général des collectivités territoriales

Comment est fixée la composition de ces comités ?

La composition des comités est fixée par le conseil municipal, sur proposition du maire. Les comités peuvent comprendre des personnes n’appartenant pas au conseil municipal (par exemple, des représentants d’associations locales).

Autres organismes

La commune est également représentée dans des organismes divers. Les règles de fonctionnement, propres à chacun d’eux prévoient, selon le cas, que les représentants soient désignés par le maire ou par le conseil municipal. En principe, ces organismes, à la suite du renouvellement général du conseil municipal, s’adressent à la commune pour qu’elle fasse connaître ses représentants.