Taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative

Les collectivités, qui ont préalablement institué la TEOM dans sa part fixe, peuvent instituer une part incitative de la TEOM.

Cette part incitative a notamment pour but d’encourager la réduction et le tri des déchets des ménages en permettant l’établissement d’une partie de l’assiette de la TEOM en fonction du volume, du poids, du nombre d’enlèvements.

Les collectivités compétentes pour instituer la TEOM et la part incitative de la TEOM sont :

  • les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;
  • les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;
  • les EPCI à fiscalité propre.

Ces deux dernières catégories peuvent instituer la TEOM et sa part incitative si elles bénéficient de la compétence d’élimination des déchets des ménages et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

L’institution de la TEOMI est subordonnée à une délibération prise avant le 15 octobre N pour une application l’année suivante.

La délibération qui institue la part incitative de la TEOM ne peut pas être prise par un EPCI à fiscalité
propre qui a délibéré pour percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat mixte qui l’a instituée.

Pour faciliter la mise en œuvre de la part incitative, les communes et les EPCI ont la possibilité de l’expérimenter sur une portion seulement de leur territoire, pour une durée maximale de cinq ans. Cette durée est portée à sept ans pour les délibérations postérieures au 1er janvier 2021.

À l’issue de cette période d’expérimentation, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI.

Toutefois, l’article 150 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est venue apporter un assouplissement à ces conditions de mise en œuvre de la tarification incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Afin d’éviter que certaines collectivités soient conduites à devoir renoncer à la TEOMI du fait de limites d’efficience en périmètre urbain, le législateur a posé un critère objectif d’une proportion de logements collectifs fixés à 20 % des logements du territoire communal au-delà duquel la TEOMI peut ne pas être étendue. Lorsque la condition relative à la proportion de logements n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat. En revanche, lorsque cette proportion devient supérieure au seuil des 20%, la part incitative y est maintenue, sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale.

La part incitative est assise sur la quantité des déchets produits par chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition.

Différents types de mesures peuvent être utilisés afin de quantifier la production de déchets ménagers :

  • la méthode du nombre de levées ;
  • la méthode de la pesée ;
  • la méthode du volume du bac.

Seule la collectivité ayant institué la part incitative de la TEOM est compétente pour voter les tarifs.

Les EPCI percevant la part incitative de la TEOM en lieu et place du syndicat mixte auquel ils adhèrent, en application des dispositions du b du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du CGI, ne peuvent pas voter les tarifs de la part incitative de la TEOM. Le syndicat mixte est seul compétent.

Lorsque la part incitative de la TEOM a été instituée, son tarif doit être fixé par une délibération prise avant le 15 avril (30 avril en cas de renouvellement des conseils municipaux) de chaque année.

Un tarif est fixé en euros par unité de déchets produits, exprimée :

  • en volume (euros par litre ou mètre cube) ;
  • ou en poids (euros par kilogramme) ;
  • ou en nombre d’enlèvements (euros par levée) ;
  • le cas échéant, en fonction de la nature des déchets produits (verres, cartons, papiers, plastiques et déchets organiques, etc.).

Exemple. Une collectivité peut voter les tarifs suivants :
- pour les bacs inférieurs à 500 litres : 1,5 € par litre et 3 € par levée ;
- pour les bacs supérieurs à 500 litres : 0,75 € par litre et 6 € par levée ;
- pour les apports : 50 centimes par kilogramme.

La part incitative est égale au tarif multiplié par la quantité de déchets produits par local l’année précédente.

Les tarifs de la part incitative sont votés chaque année de telle sorte que le produit attendu de la part incitative représente entre 10 % et 45 % du produit total de la TEOM (part fixe + part incitative).

Pour le vote des tarifs applicables au titre de N, le respect de cet encadrement s'apprécie au regard :

  1. des bases prévisionnelles de TEOM notifiées en N
  2. du taux de TEOM voté au titre de la même année
  3. des déchets produits en N-1

Exemple. La commune A s'est vu notifier au titre de N, 2 000 000 € de bases prévisionnelles et a voté un taux de TEOM de 11 % au titre de la part fixe. Le produit prévisionnel de la part fixe de sa TEOM étant de 220 000 €, le produit de sa part variable au titre de N devra donc être compris entre 24 445 € et 180 000 €.

En cas de non respect de l’encadrement de la part incitative, les taux pour la part fixe et, le cas échéant, les tarifs de la part incitative de l’année précédente, sont reconduits.

La première année, le produit total de la TEOM, qui comprend à la fois la part fixe et la part incitative, ne peut excéder de plus de 10 % le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente.

Il s'applique également en cas de mise en œuvre de la part incitative à titre expérimental.

En cas de non respect du plafonnement, les taux pour la part fixe et, le cas échéant, les tarifs de la part incitative de l’année précédente, sont reconduits.

Les années suivantes, le produit total de la taxe n'est plus plafonné.

Les communes et les EPCI au profit desquels est perçue une part incitative de la TEOM doivent faire connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de l'année d'imposition, le montant en euros de cette part incitative par local au cours de l'année précédente.

À défaut de cette transmission, les éléments d’imposition ayant servi à l’établissement de la taxe l’année précédente sont reconduits.