Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles

(article 1529 du CGI)

La taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

La taxe s’applique aux cessions réalisées :

  • par les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values immobilières des particuliers
  • par les sociétés et groupements soumis à l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values immobilières des particuliers
  • par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du CGI

Les opérations suivantes ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire (a, b et c du II de l’article 1529 du CGI) :

  • les cessions de terrains exonérées d’impôt au titre des plus-values immobilières des particuliers en application des dispositions des 3° à 8° du II de l’article 150 U du CGI (dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale, expropriations, opérations de remembrement…)
  • les cessions de terrains classés en zone constructible depuis plus de 18 ans au moment de la cession
  • lorsque le prix de cession du terrain est inférieur à trois fois le prix d’acquisition de celui-ci

La taxe ne s’applique pas non plus :

  • aux cessions réalisées par les sociétés et groupements passibles de l’impôt sur les sociétés selon le régime d’imposition de droit commun (CGI, art. 206, 1 à 4) ainsi que selon le régime spécial prévu au 5 de l’article 206 du CGI et à l’article 219 bis du CGI (collectivités sans but lucratif).
  • aux personnes physiques titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui cèdent un immeuble, une partie d’immeuble ou un droit relatif à ces biens. En application du III de l’article 150 U du CGI, ces personnes n’entrent pas dans le champ d’application du régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers à la double condition qu’elles ne soient pas passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession et que leur revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle de la cession soit inférieur à la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI, appréciée au titre de cette année (BOI-RFPI-TDC-10-10, n°20).

L’assiette de la taxe est par principe égale à la plus-value réalisée.

Toutefois, en l’absence d’éléments de référence permettant de calculer la plus-value, la taxe est alors calculée selon les règles antérieures sur une assiette égale aux 2/3 du prix de vente du terrain.

Communes et les Établissements Publics de Coopération intercommunale (EPCI) ayant délibéré pour instituer cette taxe.

La taxe est égale à 10 % de l’assiette définie.

La taxe est versée lors du dépôt de l’imprimé n°2048-IMM (CERFA n° 12359) dans les conditions prévues pour l’imposition des plus-values immobilières. Celui-ci retrace les éléments servant à la liquidation, le cas échéant de la taxe et/ou de la plus-value immobilière. Elle est due par le cédant.

La taxe forfaitaire est, en principe, déclarée et payée au service de la publicité foncière. Des obligations déclaratives et de paiement spécifiques sont toutefois prévues lorsque le transfert de propriété est constaté par un acte autre que notarié.