Questions relatives aux CT

Les agents des CREPS sont-ils électeurs auprès du comité technique du conseil régional?

En application des articles L.114-1 à L.114-3 du code du sport, les CREPS sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire exerçant des missions au nom de l’Etat et des missions au nom de la région. En outre, l’article L.114-6 du même code dispose que la région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des CREPS exerçant les missions relevant de la compétence de la région.

Le décret n°2016-152 du 11 février 2016 relatif aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive a prévu  qu’un comité technique (CT) est institué dans chaque CREPS auquel sont applicables les dispositions du décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux CT des administrations et établissements publics de l’Etat. L’ensemble des agents exerçant leurs fonctions au sein du CREPS sont électeurs et éligibles à ce CT.

Concernant les agents  des CREPS relevant de la fonction publique territoriale, dans la mesure où ils exercent une compétence régionale, le CREPS est alors considéré comme un service de la région auprès duquel ils sont affectés. Les agents y exerçant leurs fonctions en position d’activité, sont électeurs au CT de la région en application de l’article 8 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Concernant les agents relevant de la fonction publique de l’Etat  mis à disposition ou détachés auprès de la région pour exercer les missions de cette collectivité dans les  CREPS,  il convient que ces agents détachés ou mis à disposition auprès de la région soient électeurs au CT de la région en application du 1° de l’article 8 du décret du 30 mai 1985.

 

Une maison départementale des personnes handicapées (MPDH)  doit-elle mettre en place un comité technique ?                                                    

L’article 109 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit précise que les personnels des groupements d’intérêt publics (GIP) sont soumis au code du travail ou à un régime de droit public déterminé par le décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des GIP.

L’article 110 de la même loi précise, en outre, que le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret d’application, comme c’est le cas des MDPH, « est déterminé par l’assemblée générale ou à défaut par le conseil d’administration dans un délai de six mois à compter » de la publication du décret précité.

Les MDPH étaient donc tenues de choisir si les personnels du groupement et leur directeur étaient soumis aux dispositions du code du travail ou au régime de droit public fixé par le décret de 2013, avant le 7 octobre 2013.

Les MDPH ayant opté pour le régime de droit public se voient alors appliquer le décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des GIP. En vertu de l’article 10 du décret précité, les MDPH doivent donc mettre en place un comité technique. Cette analyse a été confirmée par le secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées (direction générale de la cohésion sociale).

Les MDPH ne relevant toutefois pas de la fonction publique territoriale, les résultats de ce scrutin n’ont pas à être recensés à ce titre. Toutefois, en application de l’article 8 du décret n°85-565 du 30 mai 1985, les agents de la fonction publique territoriale mis à disposition ou détachés auprès d’une MDPH sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine.

 

Les personnes en contrat de service civique sont elles électrices au comité technique ?                

Le service civique est une démarche d'engagement volontaire, sur des missions agréées auprès de personnes morales sans but lucratif ou de droit public en France ou à l’étranger, assimilable au volontariat du service national.
Les personnes effectuant un service civique dans une collectivité ne remplissent donc pas les conditions prévues par l'article 8 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 pour être électeurs au comité technique.

 

Les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public (GIP) sont-il électeurs au comité technique auprès du GIP ou au comité technique auprès de leur collectivité d’origine ?                    

L’article 8 du décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics précise que «les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine ».
Par ailleurs, l’article 13 du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public prévoit que l’ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans le périmètre du groupement d’intérêt public sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique.
Les deux dispositions n’étant pas subordonnées l’une à l’autre, les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un GIP sont électeurs à la fois au comité technique du GIP et à celui de leur collectivité d’origine.

 

Une collectivité doit-elle systématiquement délibérer pour fixer le nombre de représentants du personnel au CT ?

L’article 1er du décret du décret n°85-565 sur les CT  prévoit qu’au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Une nouvelle délibération est donc en principe systématiquement nécessaire.

Le nombre de représentants est fixé en fonction de la strate démographique dont relève la collectivité. Dans le cas où l’effectif des agents relevant du CT n’a pas évolué depuis la précédente élection, où l’évolution des effectifs n’engendre pas de changement de strate de la collectivité, où le nombre de représentants précédemment fixé correspond au maximum autorisé pour la strate et s’il n’est pas envisagé de modifier le nombre de représentants du personnel au CT, il peut être considéré que la délibération précédente reste valable.

L’absence d’une nouvelle délibération n’exonère toutefois pas la collectivité d’une consultation des syndicats représentés au comité technique sur ce sujet. Il conviendra par ailleurs de leur confirmer le plus rapidement possible le maintien de la délibération en vigueur, et en tout état de cause avant la date butoir du 6 juin 2018.

 

Une communauté de communes peut-elle créer un CT commun avec une (ou plusieurs) commune(s) membre(s) et le CCAS de cette (ou des ces) commune(s) ?

L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 ouvre la possibilité de création d’un comité technique commun sous réserve de remplir deux conditions cumulatives :

  • l’effectif global concerné par l’instance paritaire commune doit être au moins égal à 50 agents ;
  • et les structures membres de ce comité technique commun doivent être celles qui sont limitativement énumérées par les alinéas 2 et suivants de l’article 32 susmentionné.

S’agissant de la seconde condition, l’alinéa 4 de l’article 32 s’applique au projet de création d’un comité technique commun qui regrouperait une communauté de communes, une (ou plusieurs) commune(s) membre(s), et ses (leurs) établissements publics rattachés (CCAS notamment mais aussi caisses des écoles).

En effet, l’alinéa 4 de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 tel que modifié par l’article 120 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne subordonne pas la création d’un comité technique commun à la condition  que toutes les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) décident de faire partie de ce futur comité technique commun.

Le projet de fonder un comité technique commun entre la communauté de communes, une ou plusieurs communes membres de l'EPCI, ainsi que les établissements qui lui (leur) sont rattachés est donc compatible avec les termes de la loi précitée, sous réserve de l’adoption de délibérations concordantes desdites collectivités concernées.