Champ d'application
Articles 1519 I et 1587 I du Code général des impôts
Les entreprises minières sont, en contrepartie de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises qui leur est accordée pour certaines activités, passibles des redevances départementale et communale des mines.
La redevance est due pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.
Article 1519 I du CGI pour les communes
Article 1587 I du CGI pour les départements
- concessionnaires de mines
- amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières
- titulaires de permis d’exploitation des mines
- explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles
- opérations d’extraction (extraction du sol des substances faisant l’objet de l’exploitation ou utilisés par elle-même)
- opérations de manipulation (épuration des produits extraites du sol)
- opérations de vente à l’état brut ou après manipulation des produits extraits
- opérations commerciales et industrielles accessoires à l’exploitation minière. Il en est ainsi notamment :
- de la préparation mécanique avant la livraison aux usines annexes de traitement chimique ou à d’autres consommateurs des minerais ;
- de la préparation mécanique dans les usines annexes aux exploitations précédant le traitement métallurgique des minerais imposés d’après la quantité de métal, de métalloïde ou d’oxyde contenu ;
- du traitement métallurgique des minerais aurifères ;
- du dégazolinage et à la désulfuration des hydrocarbures lorsqu’ils sont livrés après ces opérations.
Elle est constituée par les tonnages nets des produits extraits l’année précédente.
Communes
Les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux
La redevance communale des mines pour chaque concession est divisée en trois fractions :
- 35 % pour les communes sur le territoire desquelles fonctionne l’exploitation ;
- 10 % pour les communes sous le territoire desquelles les minerais sont extraits ;
- 55 % est versée à un fonds national de répartition.
Hydrocarbures liquides et gazeux
La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales :
- La première fraction est attribuée comme suit :
- 17,5 % du produit sont répartis entre les communes où sont situés les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâtis affectés à l’exploitation ;
- 5 % du produit sont répartis entre les communes d’extraction ;
- 27,5 % sont affectés au Fonds national de répartition.
- La seconde fraction est attribuée pour partie aux communes d’extraction des hydrocarbures en fonction du tonnage extrait au cours de l’année écoulée et l’autre partie est prise en charge par le conseil départemental :
- 15 % du produit reviennent aux communes d’extraction ;
- 35 % du produit, éventuellement majorés des sommes non attribuées au titre de la première faction, sont répartis entre les communes désignées par le Conseil départemental des départements d’extraction.
Montant perçu par chaque commune :
- Si la commune n’appartient pas un groupement de communes doté d’une fiscalité propre : l'intégralité des sommes.
- Si la commune appartient à un groupement de communes doté d’une fiscalité propre :
- l'intégralité des sommes provenant d’une répartition nationale (fonds national de répartition) ou départementale (sur décision du Conseil départemental) ;
- 60 % du montant de la redevance communale sur les hydrocarbures qui lui est attribué à titre de commune de situation des installations et ou de commune d’extraction.
Départements
La redevance départementale portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d’extraction.
Les tarifs des redevances sont fixés chaque année, sur avis conforme du Conseil général des mines et du Conseil d’État, par décret du ministre chargé des mines, du ministre chargé du budget et du ministre de l’Intérieur.
Avant le 1er mars de l'année N
Dépôt de la déclaration à l’ingénieur en chef des mines indiquant :
- les concessions, les permis d’exploitation et explorations avec un sans permis exclusif, noms des communes où se trouvent les sites ;
- tonnage net du produit extrait ou le tonnage contenu dans chacun des métaux dont la taxation est prévue d’après ce tonnage.
L’ingénieur, après vérification, va transmettre la déclaration à la direction départementale ou régionale des finances publiques.
Une fraction de la redevance communale est répartie entre les communes où se trouvent domiciliés les salariés affectés à l’exploitation minière et aux industries annexes (articles 313 de l’annexe II et 121 sexies de l’annexe IV au CGI).
En janvier de l'année N :
- Dépôt à la préfecture d’un relevé nominatif des ouvriers et employés occupés par les exploitants des mines au 1er janvier, avec l’indication de la commune du domicile de chacun de ces ouvriers.
- Les relevés sont ensuite adressés aux maires des communes intéressées, qui doivent les renvoyer dans un délai de 15 jours.
- Les relevés sont transmis pour avis au service des mines et des impôts. Ils sont ensuite arrêtés définitivement par le préfet pour servir de base à la répartition afférente à l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont été établis.
Article 311 D de l'annexe II du CGI
La redevance est perçue par voie de rôle. Elle est payable à la Caisse du comptable de la DGFIP dont dépend le lieu d’imposition. Une majoration de 10 % pour paiement tardif s’applique le cas échéant.
Le délai de réclamation expire le 31 décembre de l’année suivante selon la période :
- de la mise en recouvrement du rôle ;
- de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ;
- de la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ;
- au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
Lorsque le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations.