L'amortisseur électricité pour les collectivités locales et leurs groupements

L’amortisseur électricité (voir décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022) est mis en place du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ce dispositif s’ajoute aux mesures déjà mises en œuvre pour accompagner les collectivités locales face aux hausses des prix de l’électricité.

Quelles sont les collectivités territoriales et les groupements qui entrent dans le périmètre du 4° du I de l’article 3 du décret ?

Le décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 (article 3, I-4)° prévoit une éligibilité à l’amortisseur sans condition de masse salariale ou d'activité économique.

Entrent dans le périmètre d’application du 4° du I de l’article 3 : les communes, les départements, les régions, les métropoles, les EPCI, les collectivités à statut particulier (métropole de Lyon, Ville de Paris) et leurs groupements.

La notion de "groupements" renvoie à la définition donnée par l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette catégorie comprend notamment les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qu’il s’agisse des EPCI à fiscalité propre (communautés d’agglomération, communautés de communes, communautés urbaines et métropoles) et sans fiscalité propre (syndicats). Par suite, ces EPCI, comme les collectivités, sont éligibles au titre du 4° du I de l’article 3 du décret, sauf pour leurs services publics industriels et commerciaux (SPIC) exploités sous forme de régie dotée de la seule autonomie financière au sens des articles L. 2221-1 et L. 2221-4 du CGCT. 

Comment s’applique l’amortisseur électricité aux services publics industriels et commerciaux (SPIC) ?

En application de la jurisprudence communautaire et par souci d’éviter toute rupture d’égalité ou distorsion de concurrence avec des sociétés de droit privé exploitant des SPIC par délégation, tous les SPIC, quel que soit leur mode d’organisation, relèvent de l’application des 2° et 3° du I de l’article 3 du décret. Ils sont éligibles dès lors :

  • soit qu’ils emploient moins de 250 personnes et que les recettes annuelles n'excèdent pas 50 millions d'euros ;
  • soit que les recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures à cinquante pour cent des recettes totales.

Sont ainsi concernées par les dispositions du 2° et 3° du I de l’article 3 les SPIC exploités par les structures suivantes : les régies personnalisées ou non dotées de l’autonomie financière et constituées auprès des collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes pour l'exploitation directe d'un SPIC au sens de l’article L. 1412-1 du CGCT et relevant de la nomenclature comptable M4, qu’ils soient personnalisés ou non.

Les SPIC locaux exploités par des syndicats régis par l’instruction M4 relèvent des 2° et 3° du I de l’article 3 du décret.

À quelles autres personnes morales de droit public du secteur local s’applique l’amortisseur ?

Les 2° et 3° du I de l’article 3 s’appliquent aux structures locales dotées de la personnalité juridique : centres communaux d’action sociale (CCAS) / centres intercommunaux d’action sociale (CIAS), caisses des écoles, Associations Syndicales Autorisées (ASA) / Associations Foncières de Remembrement (AFR), établissements publics de santé (EPS), établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS), services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), CNFPT, centres de gestion (CDG) et les autres établissements publics locaux, notamment les régies personnalisées en charge d’un service public administratif au sens de l’article L. 1412-2 du CGCT.

Comment s'apprécie la notion de recettes ?

Les notions de "recettes" de l’article 1er, de "recettes annuelles" du 2° et de "recettes totales" du 3° du I de l’article 3 du décret doivent être entendues au sens de la notion de "recettes" de l’article 1er (II) de l’arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l’identification et à la mise à disposition de la liste des clients non domestiques perdant l’éligibilité aux tarifs réglementés de vente de l’électricité : "la dotation globale de fonctionnement et les recettes des taxes et impôts locaux des collectivités territoriales (...)".

Au 3° du I de l’article 3, les "recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations" font référence aux produits suivants :

M57D

et A

M4x M21 M22

M14D

et A

M52 M71 M831 M832
706881             706 706x
706882                
706883                
73x 73x 73x 73x 73x 73x 73x    
74x 74x 74x 74x 74x 74x 74x 74x 74x
  753              
756 755   756          
7573x 756              
7574                
  7581     7713 7713 7713 7713 7713
  7713              

Comment s'apprécie la notion d'emploi ?

Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles au bouclier tarifaire en vertu de l’article 1er du décret n° 2022-1774 sont celles et ceux qui emploient moins de dix personnes et dont les recettes annuelles n'excèdent pas 2 millions d'euros. La notion d’emploi s’entend au sens d’ETP. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'ETP.

Les collectivités territoriales et leurs groupements de plus grande taille sont toutes éligibles à l’amortisseur, sans limite sur le nombre d’emplois.

Pour les autres personnes morales de droit public, celles qui relèvent du 3° du I de l’article 3, à savoir celles dont les recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures à cinquante pour cent des recettes totales, sont éligibles sans limite sur le nombre d’emplois.

Pour celles qui relèvent du 2° du I de l’article 3, à savoir celles qui emploient moins de 250 personnes et dont les recettes annuelles n'excèdent pas 50 millions d'euros. Le critère d'emploi est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale : il convient de calculer la moyenne du nombre de personnes physiques au cours de chacun des mois de 2021, en ne prenant en compte que les seules personnes émargeant au budget de l'organisme, hors mises à disposition.

    L’application de l’amortisseur électricité aux organismes publics nationaux

    Les personnes morales de droit public visées aux 2 et 3° du I de l’article 3 du décret du 31 décembre 2022 prévoit une éligibilité à l’amortisseur sous condition.

    Entrent dans le périmètre d’application de ces articles les organismes publics nationaux, indépendamment de leur statut : établissement public y compris d’enseignement, groupement d’intérêt public, autorité publique indépendante, etc.

    Ils sont éligibles dès lors :

    • soit qu’ils emploient moins de 250 personnes et que les recettes annuelles n'excèdent pas 50 millions d'euros ;
    • soit que les recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures à cinquante pour cent des recettes totales.

    Il convient de calculer la moyenne du nombre de personnes physiques au cours de chacun des mois de 2021, en ne prenant en compte que les seules personnes émargeant au budget de l'organisme, hors mises à disposition.

    Les notions de  "recettes annuelles" du 2° et de "recettes totales" du 3° du I de l’article 3 du décret doivent être entendues comme l’ensemble des recettes nettes hors taxes des comptes 70 à 77 de 2021.

    Sont éligibles à l’amortisseur conformément au 3° du I de l’article 3 du décret, les OPN dont les recettes 2021 au titre des comptes 73-74-757 (PCC21) sont supérieures à 50 % des recettes nettes hors taxes (C70 à 77).