La jurisprudence relative à la résolution des litiges

Résolution contentieuse

Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 octobre 2013 , Département de l’Oise et Département de Lot-et-Garonne

Arrêt du Conseil d'Etat n°337193 du 11 février 2011 - Communauté de communes du pays d'Arlanc contre la société CHANTELAUZE
Concernant l'indemnisation d'une entreprise irrégulièrement évincée d'un appel d'offres, le manque à gagner doit s'évaluer à partir du bénéfice net que le marché lui aurait procuré et non à partir de la marge brute.

Arrêt du Conseil d'Etat n°338551 du 12 janvier 2011 - Crédit municipal de Paris
Si un juge constate une irrégularité tenant au caractère illicite d’un contrat ou à un vice d'une particulière gravité, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Les parties ayant saisi le juge ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation aux fins d'écarter le contrat pour le règlement des litiges.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n°07LY01393 du 22 octobre 2009 - Société Titanair
Le juge administratif valide le règlement de consultation du marché élaboré par le maire et approuvé par l'assemblée délibérante. Par ailleurs, le juge précise les règles applicables à l'organisation et à la composition des commissions d'appel d'offres.

Arrêt du Conseil d'Etat n°314258 du 22 juillet 2009 - Commune de Nice
Le juge des référés ne peut annuler la procédure de passation d'un marché en cas de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence que si ceux-ci sont susceptibles d'avoir lésé la société requérante.

Arrêt du Conseil d'Etat n°297928 du 16 janvier 2008 - Société ID Toast
Lorsque le juge administratif annule les délibérations d'un conseil municipal autorisant le maire à signer des marchés qui relèvent de la compétence de la communauté de communes, c'est bien à la commune en cause de procéder à la résolution de ces marchés en exécution du jugement et non pas à la communauté de communes.

Arrêt du Conseil d’Etat n°262908 du 21 novembre 2007 - Société IBM-France
Une personne publique qui, au terme d'une concession de droits d'usage de progiciels, a continué à faire usage de ces progiciels sans le consentement du cocontractant doit l'indemniser du préjudice subi même si, par la suite, un nouveau marché a été notifié.

Arrêt du Conseil d'Etat n°300419 du 17 octobre 2007 - Société Physical Networks Software
La signature d'un marché avant la saisine du juge du référé pré-contractuel rend la demande de référé pré-contractuel irrecevable, même si le délai d'au moins 10 jours entre la date de notification de la décision de rejet de leur offre aux candidats non retenus et celle de la signature du marché n'est pas respecté.

Jugement du tribunal administratif de Lyon n°0508531 du 4 octobre 2007 - Société Objectif Europe
Le recours d'un candidat contre une procédure de passation d'un marché public devient sans objet dès lors que l'annulation du marché litigieux a été prononcée.

Arrêt du Conseil d'Etat n°259809 du 26 septembre 2007 - Office public départemental des habitations à loyer modéré du Gard
Même si le président de l'OPDHLM a signé le marché négocié avec retard, il est en droit d'exercer une action en répétition des sommes indûment versées au titre de ce marché entaché de nullité.

Ordonnance du tribunal administratif de Toulouse n°0704117 du 12 septembre 2007 - Etablissements Andrieu
Un candidat évincé qui a présenté pour la première fois des conclusions au fond tendant à l'annulation d'un contrat, postérieurement à la date de lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juillet 2007, ne peut être regardé comme ayant engagé, à cette même date, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. Peu importe qu'il ait présenté antérieurement à cette jurisprudence des conclusions en tant que tiers tendant à l'annulation d'actes détachables du contrat. Il n'est pas recevable à présenter, dès lors qu'il a la qualité de tiers audit contrat, des conclusions tendant directement à l'annulation de ce dernier.

Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes n°C-295/05 du 19 avril 2007 - Asociacion nacional de empresas forestales
Les directives marchés publics ne sont pas applicables aux opérations "in house" d'une société anonyme dont le capital est détenu par plusieurs personnes publiques et dont l’essentiel de l’activité est réalisé avec ces dernières.

Arrêt du Conseil d’Etat n°284338 du 2 avril 2007 - Commune de Baie-Mahault
Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit une sanction pour l'absence de diligence des parties pendant une durée de deux ans. La prescription quadriennale serait seule applicable à condition qu'elle soit opposée par le maire ou un tiers ayant reçu une délégation.

Jugement du tribunal administratif de Rennes n°070882 du 29 mars 2007 - Société MDO France mobilier c/ Communauté d'agglomération de Saint-Brieuc
La procédure de passation engagée par une communauté d’agglomération pour équiper d'abris les arrêts de son réseau d'autobus relève bien des dispositions de l’article 135 du code des marchés publics dans la mesure où cette personne publique agit pour cette acquisition en sa qualité d'entité adjudicatrice exploitant un réseau de transport et non en qualité de pouvoir adjudicateur.

Arrêt de la Cour de cassation crim. n°06-81924 du 14 février 2007
Le délit d'octroi d'avantage injustifié, ou délit de favoritisme, peut faire l'objet de poursuites pénales quelque soit le montant du marché.

Arrêt du Conseil d'Etat n°273783 du 29 décembre 2006 - Société Bertele
Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter ce marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre.

Jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n°0301485 du 17 octobre 2006 - Société Vauche SA
Dès lors que le conseil de la communauté de communes ne dispose pas des informations suffisantes pour exercer sa compétence, il ne peut valablement autoriser le président à souscrire un marché au nom de la collectivité. Une décision de signer le marché entachée d’une telle irrégularité doit être annulée. Le juge administratif assortit sa décision d’une injonction de saisir le juge du contrat afin que celui-ci prononce la résolution du contrat en l'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général.

Arrêt du Conseil d’Etat n°259374 du 27 janvier 2006 - Commune d’Amiens c/ Entreprise Delattre
Une entreprise illégalement écartée d'un marché public peut bénéficier d'une indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi.

Arrêt de la Cour de cassation crim. n°05-84782 du 25 janvier 2006
Une personne dépositaire de l'autorité publique s'expose à la commission du délit pour prise illégale d'intérêt si elle attribue des subventions à des communes qui par la suite attribueront des marchés publics à sa société.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles n°02VE03350 du 16 juin 2005 – Commune de Franconville-la-Garenne
Est entaché de nullité un marché négocié conclu suite à l'infructuosité d'un appel d'offres constatée sur la base d’un dépassement, par toutes les soumissions, de plus de 60% de l'estimation faite par l'Administration avant consultation. Cette décision fonde l'Administration à réclamer à l'entreprise le reversement des sommes indûment payées.

Arrêt du Conseil d’Etat n°238752 du 18 mars 2005 - Société Cyclergie c/ Syndicat de traitement des déchets Drôme-Ardèche (SYTRAD)
Une collectivité publique peut renoncer à un appel d'offres sur performances pour un motif d'intérêt général, à condition que cette décision ne remette pas en cause les choix effectués par la commission d'appel d'offres.

Arrêt du Conseil d'Etat n°270778 du 7 mars 2005 - Société Grandjouan-Saco
L'article 76 alinéa I du code des marchés publics prévoit qu'un délai de dix jours au moins doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché.
En l'espèce, le Conseil d'Etat considère que le non respect de ces dispositions est de nature à entacher d'illégalité la décision de signer le marché litigieux, mais ne suffit pas à faire regarder la signature de ce dernier comme inexistante.

Arrêt du Conseil d'Etat n°264712 du 23 février 2005 - Association pour la transparence et la moralité des marches et autres (ATMMP)
Toutes les dispositions du code des marchés publics deviennent applicables aux contrats relatifs aux emprunts et engagements financiers en conformité avec la directive n°92/50 CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de service. Le Conseil d'Etat décide :

  • l'annulation du 5° de l'article 3 du code des marchés publics excluant des dispositions applicables à ce code "les emprunts ou les engagements financiers qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie" ;
  • l'annulation du 1er alinéa de l'article 30 et le I de l'article 40 en tant qu'il comporte les mots "à l'article 30".

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n°01PA03012 du 1er février 2005 - Société Eiffage
La Cour administrative d'appel reconnaît le droit à indemnisation d'une société illégalement évincée de la procédure de mise en concurrence. Le montant de cette indemnité correspond aux frais inutilement engagés pour participer à cette consultation. En revanche, les indemnisations réclamées au titre du " manque à gagner " et du "préjudice commercial" ne sont pas retenues. En effet, l'instruction ne permet pas de déterminer que ladite société avait des chances d'obtenir la concession ; le préjudice commercial, quant à lui, n'est pas établi.

Arrêt de la Cour de cassation crim. n°04-84805 du 26 janvier 2005
Un marché public reconduit dans la plus grande illégalité (tacite reconduction interdite par l'article 15 du code des marchés publics) est susceptible de constituer un délit de favoritisme. L'arrêt de la Cour de cassation rejette la diversité des moyens invoqués pour justifier cette reconduction et permet d'apporter des précisions essentielles relatives à :

  • la répartition des responsabilités entre l'organe délibérant et l'exécutif ;
  • l'appréciation de l'intention d'avantager une entreprise donnée ;
  • les pratiques sanctionnées au titre du délit d'octroi d'avantage injustifié.

Arrêt de la Cour de Cassation crim. n°03-85698 du 7 avril 2004
Les nouvelles dispositions du code des marchés publics modifiant les conditions de passation des marchés ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur.

Arrêt du Conseil d’Etat n°258272 du 3 mars 2004 - Société Mak System
Le fait de ne pas communiquer les motifs de rejet d'une candidature constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de motiver une mesure de référé précontractuel.

Arrêt de la Cour de Cassation crim. n°02-86597 du 28 janvier 2004
Précisions concernant les modalités de mise en œuvre du délit de favoritisme réprimé par l'article 432-14 du code pénal dans le cadre du nouveau code des marchés publics.

Arrêt de la Cour de Cassation crim. n°03-83396 du 14 janvier 2004
L'élément intentionnel prévu par l’article 432-14 du code pénal sur le délit de favoritisme est caractérisé par l'accomplissement, en connaissance de cause, d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

Précisions sur les pouvoirs du juge saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’un contrat : commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat, 10 juillet 2013 , Commune de Vias c/ SEBLI

Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes n°C-573/07 du 10 septembre 2009 - SEA SRL c/ Comune di Ponte Nossa
Un marché peut être attribué sans mise en concurrence à une société dont le capital est entièrement détenu par des collectivités publiques à la condition que la collectivité, pouvoir adjudicateur, exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. En revanche, une mise en concurrence s'impose si, durant la validité du contrat, des investisseurs privés entrent dans le capital de ladite société.

Arrêt du Conseil d'Etat n°300729 du 31 juillet 2009 - Société Campenon Bernard et autres
Une entreprise ne peut solliciter une indemnisation, au titre de sujétions imprévues, lors d'une réclamation en contestation du décompte définitif alors que la même demande a déjà été rejetée par le juge administratif dans un précédent recours formé durant l'exécution du marché.

Arrêt du Conseil d'Etat n°296948 du 29 décembre 2008
Le délai de forclusion de six mois prévu au cahier des clauses administratives générales s'exerce de plein droit à la procédure de saisine du juge du contrat ouverte à l'entrepreneur pour contester le rejet des réclamations provoquées par le décompte général. Dès lors, les dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative conditionnant l'opposabilité des délais de recours contre une décision administrative à la condition qu'ils aient été mentionnés dans l'acte de notification de cette décision, ne leur sont pas opposables.

Jugement du tribunal administratif de Versailles n°0503304 du 7 janvier 2008 - Commune de Sartrouville
Le maître de l'ouvrage n'est pas en droit d'imputer le coût des réparations des malfaçons constatées dans la réalisation des travaux sur les sommes dues au sous-traitant. Le titulaire du marché est seul tenu responsable devant le maître de l'ouvrage de la bonne exécution des travaux et notamment de ceux exécutés par son sous-traitant.

Arrêt du Conseil d'Etat n°270772 du 26 mars 2008 - Société SPIE Batignolles
Le contractant de l'administration dont le contrat est annulé ne peut prétendre, sur le terrain quasi-contractuel, qu'au remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. En revanche, lorsque la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut demander, sur le terrain quasi-délictuel, la réparation du dommage imputable à cette faute. L'évaluation du préjudice peut alors inclure les autres dépenses qu'il a engagées pour exécuter le contrat et les gains dont il a été privé du fait de l'annulation de celui-ci, à la condition que l'indemnité versée sur la base quasi-contractuelle ne soit pas supérieure à la rémunération qui aurait été payée si le contrat avait été exécuté.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n°03LY01501 du 27 décembre 2007 - Société Copibat
Il résulte de la combinaison de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 22, 23 et 25 du décret du 29 décembre 1962 que l'émission d'un titre exécutoire est réservé au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles. Un titre de recette émis et rendu exécutoire par un maire avant l'établissement du décompte d'un marché tend au recouvrement d'une créance non encore exigible et doit être annulé.

Arrêt du Conseil d’Etat n°266423 du 26 novembre 2007 - Société les Travaux du Midi
La responsabilité d'un entrepreneur peut être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, au delà de la garantie décennale. Le fait que ces agissements soient imputables à un sous-traitant est sans influence sur la situation de l'entrepreneur.

Jugement du tribunal administratif de Versailles n°0602067 du 23 octobre 2007 - Commune de Palaiseau
Sont solidairement condamnés, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les membres d'un groupement attributaire d'un marché de conception-réalisation.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n°05LY00461 du 18 juillet 2007 - Commune de Tignes
Le titulaire d'un marché ne peut formuler de réserve sur une proposition de rémunération de prestations supplémentaires, décidée par ordre de service, que s'il démontre que le nouveau prix résultant de la décomposition retenue par le maître d'œuvre soit ne couvre pas la totalité des éléments entrant dans la prestation commandée, soit s'éloigne indûment des bases ayant servi à la formation des prix du marché, soit ne correspond pas à la décomposition des prix du marché s'il s'agit d'une simple augmentation de la masse des travaux. En l'absence d'ordre de service, le titulaire du marché ne peut prétendre à un supplément de rémunération que si les prestations à réaliser sont exclues du forfait du marché et techniquement indispensables à l'exécution de l'ouvrage. Par ailleurs, une mise en régie aux frais et risques du titulaire du marché ne peut être organisée qu'après mise en demeure de celui-ci de se conformer aux obligations du marché ou des ordres de service notifiés pour son exécution. Elle est dépourvue de fondement lorsque le maître d'œuvre s'est abstenu de notifier l'ordre de service prescrivant la date fixée pour le commencement des travaux comme l'acte d'engagement le prévoyait, dans la mesure où les délais contractuels de livraison n'ont pu courir.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n°06DA00382 du 7 juin 2007 - Ville d'Evreux
Le délai d'action en garantie décennale commence à courir à compter de la date de réception de l'ouvrage et expire dix ans plus tard, que le jour soit chômé ou férié. Le délai de garantie décennale n'est ni un délai franc ni un délai de procédure. Quand il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il ne peut donc pas être prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant comme le prévoit l'article 642 du code de procédure civile en matière de contentieux civil.

Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°05MA00061 du 14 mai 2007 - Société Dumez Sud
Aucune clause du cahier des clauses administratives et générales des marchés de travaux publics n'impose à l'entrepreneur qui a déposé un mémoire en réclamation contre le décompte général, d'attendre que ne s'écoule le délai de trois mois à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet pour saisir le tribunal. La décision de rejet de la personne publique, intervenue en cours d'instance régularise l'irrecevabilité due à sa prématurité.

Jugement du tribunal administratif de Rennes n°031178 du 8 février 2007 - Entreprise GTS
Une entreprise, cocontractante d'une personne publique, ne peut contester devant le juge de l'excès de pouvoir, la délibération d'un conseil municipal autorisant un maire à résilier le contrat conclu avec celle-ci, sur la base de la théorie de l'acte détachable réservée aux tiers.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°04PA02056 du 3 juillet 2007- Société Bacotra
Bien qu'ayant commis une imprudence en acceptant d'effectuer des travaux supplémentaires réclamés oralement, le titulaire d'un marché public pourra percevoir une indemnité qui sera cependant inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre sur la base d'un ordre écrit. Il est impératif que les travaux soient utiles.

Arrêt du Conseil d’Etat n°264009 du 4 mai 2007 - Société Sabipat Guyane
Le débiteur d'une créance née de sa condamnation par le juge à l'occasion du règlement d'un litige survenu dans le cadre d'un marché de travaux a acquitté sa dette en principal et a interrompu le cours des intérêts sans les payer. Dès lors, le créancier peut demander, à tout moment, la capitalisation des intérêts qui sont dus jusqu'au jour du paiement en principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts. Cette demande doit porter sur des intérêts dus au moins pour une année entière.

Jugement du tribunal administratif de Lyon n°0600675 du 19 avril 2007
L’achat de places pour des matchs de football à une société anonyme sportive professionnelle par le département est un achat de prestations de services, même si les places sont redistribuées par la collectivité.

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°04PA03469 du 6 mars 2007 - Société de constructions de Bel-Air
Dans le cadre d'un marché de travaux, un courrier et un mémoire constituent une réclamation prévue à l'article 50.11 du CCAG-Travaux. Sans réponse au terme du délai de deux mois, la réclamation est implicitement rejetée. Dans les trois mois à compter de cette date et sous peine de forclusion, la société de construction doit informer par écrit la personne responsable du marché qu'elle n'accepte pas la décision de rejet implicite. Passé ce délai, le rejet de sa réclamation est définitif.

Arrêt du Conseil d'Etat n°264306 du 26 janvier 2007 - Société Mas entreprise générale
En vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la réception des travaux, même prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie. Pendant ce délai, l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite de "parfait achèvement". Lorsque des travaux ou prestations sont rendus nécessaires par les désordres ayant donné lieu à des réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception et que ces travaux ou prestations ne sont pas exécutés, les relations contractuelles se poursuivent au-delà de l'expiration du délai de garantie tant que les réserves n'ont pas été levées. En cas de réserves opposées à des constructeurs membres d'un groupement conjoint, la responsabilité solidaire du mandataire de ce groupement peut être engagée sur un fondement contractuel jusqu'à la levée des réserves par le maître de l'ouvrage.

Arrêt du Conseil d'Etat n°264720 du 29 décembre 2006 - Communauté de communes du canton de Saint-Jean d'Angely
L'étendue des réparations incombant à une personne privée, liée par un marché public à une personne publique du fait d'un dommage dont la responsabilité lui est imputée, ne dépend pas de l'évaluation faite par l'autorité judiciaire dans un litige dans lequel cette personne privée n'était pas partie. Elle doit être déterminée par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes ayant passé un contrat de droit public.

Jugement du tribunal administratif de Melun n°04-2839/2 du 22 décembre 2006 - Société SND
Ne peut être qualifié de contrat de sous-traitance, au sens de la loi du 31 décembre 1975, le contrat souscrit par le titulaire d’un marché public et une société extérieure à ce marché pour l’exécution de travaux rendus nécessaires en raison d’une erreur d’exécution imputable au maître d’œuvre. En conséquence, ce contrat ne peut donner lieu au paiement direct de ces prestations par la collectivité.

Arrêt de la Cour de cassation civ.3 n°06-10760 du 5 décembre 2006 - Société Safir
Un architecte ne peut prétendre à des honoraires supplémentaires pour des travaux modificatifs si le maître d'ouvrage a prévu de les exécuter lui-même.

Arrêt de la Cour de cassation civile n°05-14674 du 27 septembre 2006
Par application de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, le garant de livraison qui indemnise l'acquéreur de l'immeuble à la suite de la défaillance du constructeur remplit une obligation qui lui est personnelle. Il n'est pas fondé à obtenir de ce constructeur le remboursement des sommes qu'il a déboursées.

Arrêt du Conseil d'Etat n°265174 du 11 septembre 2006
Des modifications peuvent être apportées à une œuvre par le maître d'ouvrage dans la seule mesure où elles sont justifiées par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique. Toute modification apportée en dehors de ces impératifs est considérée comme portant atteinte à l'œuvre et donc à son auteur.

Arrêt du Conseil d’Etat n°267691 du 1er juillet 2005 - Commune de Saint-Denis-en-Val / Compagnie Groupama Loire-Bourgogne
Des conclusions reconventionnelles introduites par une commune et son assureur devant le tribunal de grande instance ont le caractère d'une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil. Elles ont pour effet d'interrompre le délai d'action en garantie décennale pour les désordres qu'elles visent.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n°02PA02792 du 20 avril 2005 - INSERM
Dans la mesure où les défauts constatés sur le logiciel livré sont dus à une insuffisance de tests et parfois même, à une imprécision du cahier des charges, la personne publique contractante ne peut réagir que par réfaction et non par un refus.

Arrêt du Conseil d'Etat n°244405 du 28 juillet 2004 - Ministre de l’Economie, des finances et de l'industrie
Le comptable ne peut légalement exiger que l'ordonnateur apporte des justificatifs autres que ceux prévus dans la nomenclature applicable. Par contre, pour les prestations étrangères à l'objet du marché ou contrat, le comptable doit demander la production de toute pièce de nature à justifier leur paiement.

Arrêt du Conseil d’Etat n°235053 du 15 juillet 2004 - Syndicat intercommunal d'alimentation en eau des communes de la Seyne et de la région est de Toulon
Une collectivité publique, condamnée à indemniser un tiers pour un dommage lié à l'exécution de travaux publics et ne relevant pas de la responsabilité décennale du constructeur, ne peut pas appeler en garantie le constructeur, à l'origine du dommage, alors que la réception des travaux est intervenue, sauf si elle peut invoquer la fraude ou le dol commis par l'entrepreneur, qui aurait vicié la réception définitive des travaux.

Arrêt du Conseil d’Etat n°230729 du 2 juin 2004 - Commune de Cluny
La demande de provision émise par une commune auprès du juge des référés au titre de fautes commises par les entreprises chargées de l'exécution d'un marché de travaux, est recevable même si le décompte définitif du marché n'est pas établi. Toutefois, la demande est, en l'espèce, rejetée car les fautes invoquées ne sont pas établies en l'état de l'instruction.

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°99PA00376 du 19 février 2004 - Commune de Fourqueux c/Société Sachet Brulet
En l'absence de décompte général, le titulaire du marché n'est pas tenu, à peine d'irrecevabilité, de se conformer à la procédure prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales.

Arrêt du Conseil d’Etat n°241997 du 2 février 2004 - Société Socae Atlantique
Le représentant légal d'une collectivité territoriale dispose, de plein droit, du pouvoir d'engager la collectivité dans les actes d'exécution de ses marchés publics sans qu'il soit nécessaire d'obtenir au préalable l'accord de l'assemblée délibérante.

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n°01DA00220 du 20 janvier 2004 - Société Rouen Seine Aménagement
Responsabilité limitée du maître d'ouvrage délégué en cas d'erreur dans le choix des matériaux.
 

Résolution amiable

Arrêt du Conseil d’Etat n°263429 du 4 novembre 2005 - Société Amec Spie c/ Centre hospitalier intercommunal du Val-d’Ariège
Le fait, qu'un entrepreneur accepte la décision du comité consultatif de règlement amiable des litiges, rend définitif le décompte général du marché.

Jugement du tribunal administratif de Versailles n°0606245 du 18 avril 2008 - Société Watelet T.P. c/ Syndicat intercommunal de la région de Rambouillet
Dans le cadre d'un marché public, la déclaration de créances adressée par un sous-traitant au représentant des créanciers, sous-traitant qualifié d'entrepreneur principal en redressement judiciaire, ne peut être considérée comme une demande d'acceptation de paiement direct au sens des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n°02DA00230 du 12 février 2004 - Société concessionnaire du boulevard périphérique nord de Lyon
Les vices qui entachent un contrat de concession sont sans incidence sur les droits à indemnisation du concessionnaire.