Titre 10 - Les régies temporaires

Chapitre 1 - Dispositions d'ordre général

Une régie temporaire peut être créée pour répondre à deux objectifs:

  • un fonctionnement limité dans le temps,
  • un fonctionnement épisodique et répétitif.

Dans ces conditions, le caractère permanent revêtu par l'acte constitutif de la régie conduit à préciser la ou les périodes de fonctionnement.

Des dispositions spécifiques s'appliquent aux régies temporaires.

Il en est ainsi :

  • de l'arrêté de nomination du régisseur ou du mandataire "sous-régisseur", si la régie ou sous-régie est créée pour une opération ponctuelle à caractère répétitif ;
  • du cautionnement.

1. Acte de nomination

Ce n'est qu’en cas de changement de régisseur ou mandataire "sous-régisseur", lors du fonctionnement effectif de la régie ou sous-régie qu'un autre acte de nomination est pris par l'autorité compétente.

2. Cautionnement

Sauf décision contraire dans l’acte de création de la régie dispensant de cautionnement un régisseur temporaire, le calcul du montant du cautionnement des régies temporaires est réalisé dans les conditions propres aux régies de recettes, d’avances, de recettes et d’avances.

Lorsque le montant du cautionnement a été fixé, il est délivré au régisseur un exemplaire de l’acte de nomination ou un certificat administratif signé de l’ordonnateur et du comptable assignataire pour être produit, soit à la Caisse des dépôts et Consignations, en cas de cautionnement réel, soit à une association de cautionnement mutuel, en cas de cautionnement solidaire.

Par ailleurs, l’assujettissement ou non à un cautionnement doit obligatoirement tenir compte des critères suivants :

  • nature des opérations de la régie ;
  • montant des fonds maniés ;
  • durée de fonctionnement effectif de la régie.

En ce qui concerne les régies créées temporairement pour une période de fonctionnement effectif n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière (article R.1617-4-IV), le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur et avec avis conforme du comptable public assignataire.

Chapitre 2 - Montant de l'avance

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est limité au montant prévisible des dépenses à honorer pendant la durée de fonctionnement effectif de la régie.

Chapitre 3 - Production des pièces justificatives

La périodicité obligatoire de production des pièces justificatives peut être supérieure au délai mensuel pour les régies temporaires.