Appréciation du déficit du compte administratif et mouvements financiers entre budget annexe et budget principal

L’article L. 1612-14 du CGCT prévoit : "lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine".

Cet article vise à s’assurer que la réalisation en exécution du budget de la collectivité locale n’a pas été effectuée en déficit.

Conformément aux dispositions de la circulaire NOR LBLB0310001C du 3 janvier 2003 relative à l’appréciation du déficit du compte administratif, l’équilibre du compte administratif s’apprécie au niveau du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes (SPA et SPIC). Le déficit résulte ainsi de la somme algébrique des résultats des deux sections de l’ensemble des budgets, principal et annexes (SPIC et SPA) rapportés aux recettes réelles de fonctionnement du budget principal et des budgets annexes SPIC et SPA.

En conséquence, dans chaque compte, les soldes des deux sections se compensent ; un excédent en section d’investissement peut ainsi équilibrer un déficit de la section de fonctionnement, et inversement. Les résultats à prendre en compte comprennent les restes à réaliser en recettes et en dépenses.

Toutefois, si le compte administratif du budget principal fait apparaître un déficit, et que ce déficit n’apparaît plus lorsqu’il est procédé à l’examen consolidé des comptes, il faut veiller, lors de l’adoption du budget primitif, que ledit budget est voté en équilibre et que les règles afférentes aux mouvements financiers entre les budgets ont été respectées.

En effet, la possibilité de reversement d’un excédent d’un budget SPIC vers le budget principal de la commune de rattachement a été expressément prévue par le 3° des articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT.  Par ailleurs, le Conseil d’Etat a également fixé trois conditions cumulatives au reversement d’un excédent de fonctionnement d’un budget SPIC vers le budget principal de la commune de rattachement (CE, 9 avril 1999, Bandol) :

  • l‘excédent dégagé au sein du budget SPIC doit être exceptionnel et ne saurait résulter de la fixation, à dessein, d‘un prix trop élevé, destiné à faire financer par les usagers les dépenses du budget général de la collectivité de rattachement ;
  • le reversement de l‘excédent n‘est possible qu‘après affectation des plus-values nettes de cessions en investissement et après couverture du besoin de financement dégagé par la section d‘investissement ;
  • enfin, le reversement n‘est possible que si les excédents ne sont pas nécessaires au financement des dépenses d‘investissement ou d‘exploitation qui devraient être réalisées à court terme.

Dès lors, seuls les excédents exceptionnels résultant du fonctionnement d’un SPIC peuvent être reversés au budget principal de la collectivité de rattachement.

Dans l’hypothèse où les mouvements financiers n’ont pas été effectués conformément à ces dispositions, et que le budget principal est par ailleurs en équilibre apparent, il est  fondé de remettre en cause la sincérité du budget dont l’équilibre serait obtenu au moyen d’une recette illégale (article L. 1612-4 du CGCT).

Le préfet peut alors saisir la chambre régionale des comptes sur le fondement de l’article L. 1612-5 du CGCT et déférer au juge administratif les délibérations ayant procédé à des reversements illégaux.