DGF des communes

La dotation globale de fonctionnement des communes comprend :

  • La dotation forfaitaire des communes
  • La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)
  • La dotation de solidarité rurale (DSR)
  • La dotation nationale de péréquation (DNP)

La dotation forfaitaire des communes

La dotation forfaitaire des communes est une composante de la dotation globale de fonctionnement (DGF). 

Depuis 1993, la dotation forfaitaire des communes a fait l’objet de nombreuses réformes qui ont consolidé en son sein des composantes historiques et diverses, ce qui explique que deux communes qui paraissent similaires en termes de population et de richesse peuvent percevoir des montants sensiblement différents. 

Jusqu’en 2014, la dotation forfaitaire comportait les composantes suivantes :

  • La dotation de base déterminée en fonction de la population communale ;
  • La dotation superficiaire ;
  • Le complément de garantie ;
  • La part « compensations part salaires (CPS) et baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) » ;
  • La dotation parcs nationaux et naturels marins ;
  • La contribution au redressement des finances publiques (pour l’année 2014 uniquement).

A partir de 2015, les modalités de répartition ont été simplifiées. Dès lors, les variations de la dotation forfaitaire s’expliquaient par trois mouvements, le transfert de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle (dite « CPS »), à l’EPCI à fiscalité propre, l’évolution de la population et une minoration (dite « écrêtement) destinée au financement des besoins interne de la DGF. 

L’article 240 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 porte une nouvelle réforme concernant l’attribution de la part CPS. Afin de simplifier et d’accroître la lisibilité du calcul de la dotation, l’intégralité des montants de part CPS encore compris dans la dotation forfaitaire des communes a été transférée à l’EPCI à fiscalité propre d’appartenance quel que soit son régime fiscal.  Néanmoins, pour les communes membres d’EPCI à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone, ce transfert fait l’objet d’une compensation. 

Aujourd’hui, la variation de la dotation forfaitaire d’une commune d’une année sur l’autre s’explique par :

  • L’évolution de la population dite « DGF » de la commune, qui ajoute à la population authentifiée par l’INSEE, le nombre de résidences secondaires ainsi que les places de caravanes conventionnées ;
  • L’écrêtement, auquel sont soumises les communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 85% de la moyenne nationale, et qui est notamment destiné à financer, dans un contexte d’augmentation tendancielle de la population nationale, la hausse de la dotation forfaitaire des communes dont la population augmente. 

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) constitue l'une des dotations de péréquation réservées par l'Etat aux communes en difficulté. Elle bénéficie aux villes dont les ressources ne permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées.

L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories démographiques :

  • d’une part, les communes de 10 000 habitants et plus ;
  • d’autre part, les communes de 5 000 à 9 999 habitants..

La réforme de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) intervenue en loi de finances pour 2017 a tenu compte des constats et recommandations de la mission parlementaire sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement (rapport d'information AN n°3953 du 13 juillet 2016). 

Le bénéfice de la DSU, jugé trop large pour exercer un réel effet de correction des inégalités, a ainsi été resserré : au lieu des trois quarts des communes de plus de 10 000 habitants, classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges, ce sont les deux premiers tiers de ces communes qui bénéficient désormais de la DSU. Une exclusion d’éligibilité pour les communes dont les ressources fiscales sont supérieures à 2,5 fois la moyenne de leur strate a également été introduite.

Est toujours éligible le premier dixième des communes de 5000 à 9999 habitants classées par ordre décroissant de la valeur de leur indice synthétique.

Par ailleurs, la composition de l’indice synthétique de ressources et de charges a été revue. Jusqu’en 2016, il se composait de la manière suivante :

  • Le critère du potentiel financier par habitant était pondéré à hauteur de 45% ;
  • Le critère du revenu moyen par habitant était pondéré à hauteur de 10% ;
  • Le critère de la proportion de personnes couvertes par des prestations d’aide au logement était pondéré à hauteur de 30% ;
  • Le critère de la proportion de logements sociaux était pondéré à hauteur de 15%. 

La loi de finances pour 2017 a prévu l’accroissement du poids du critère de revenu par habitant afin de mieux appréhender la situation socio-économique des communes :

  • Le critère du potentiel financier par habitant est désormais pondéré à hauteur de 30 %
  • Le critère du revenu moyen par habitant est pondéré à hauteur de 25 %.

Les autres critères demeurent inchangés et ne connaissent pas de modification de leur pondération. 

Par ailleurs, afin de réduire les effets de seuil liés à l’existence d’une part « cible », la loi de finances pour 2017 en a étendu le bénéfice à l’ensemble des communes éligibles à la DSU deux années de suite, qui sont ainsi assurées de percevoir une attribution au moins égale à celle notifiée la première année. Elles perçoivent par ailleurs un montant supplémentaire, dit de « progression » de la DSU, déterminé en fonction des critères décrits ci-dessus.

La dotation de solidarité rurale (DSR)

Deuxième volet de la réforme de la DGF du 31 décembre 1993, la dotation de solidarité rurale procède d'une extension de la dotation de développement rural, créée en 1992, à l'ensemble des communes rurales, sous des conditions d'éligibilité assez souples. Cette dotation est destinée essentiellement aux communes de moins de 10 000 habitants.

La DSR est attribuée pour tenir compte, d'une part, des charges que supportent les communes rurales pour maintenir un niveau de services suffisant en milieu rural et, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.
 

La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et modifiant le code des communes et le code général des impôts a créé une dotation de solidarité rurale (DSR) au sein de la DGF. La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l’article L. 2334 -20 du code général des collectivités territoriales et créé une troisième part de la dotation de solidarité rurale, destinée aux 10 000 communes de moins de 10 000 habitants les plus défavorisées parmi celles éligibles à au moins l’une des deux premières fractions de la DSR.

Ainsi, depuis 2011, la dotation de solidarité rurale est composée, après prélèvement d’une quote-part réservée aux communes ultra-marines, d’une fraction « bourg-centre », d'une fraction « péréquation » et d’une fraction « cible » (articles L. 2334-20 à 22-1 du code général des collectivités territoriales).

  1. La première fraction (« bourg-centre ») est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs, chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15% de la population du canton, ainsi qu'à certains chefs-lieux d'arrondissement comptant entre 10 000 et 20 000 habitants.
  2. La deuxième fraction (« péréquation ») est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d'un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique.
  3. La troisième fraction (« cible ») est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction d’un indice synthétique composé pour 70% du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune et pour 30% du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune.

L’article L.2334-22-2 du CGCT, créé par la loi de finances pour 2022 et entré en vigueur au 1er janvier 2023, permet aux communes nouvelles de plus de 10 000 habitants considérées comme rurales au sens de la grille de densité de l’INSEE de bénéficier à titre dérogatoire des trois fractions de la DSR, si elles en remplissent les conditions d’éligibilité rappelées ci-dessus.

L’attribution d’une commune éligible à une des trois fractions de la DSR ne peut être inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente, s’il est positif, au titre des trois fractions.

La dotation nationale de péréquation (DNP)

La DNP constitue l'une des trois dotations de péréquation communale. Elle a pour principal objet d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les communes. Elle résulte de l'intégration du Fonds national de péréquation dans la DGF en 2004.

La DNP comprend deux parts : une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier, et une part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence au panier de ressources s’étant substitué à l’ancienne taxe professionnelle, celle-ci ayant été supprimée par la loi de finances pour 2010.
 

Sont éligibles :

 les communes qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes :

  • avoir un potentiel financier par habitant supérieur de 5 % au plus à la moyenne du groupe démographique correspondant ;
  • avoir un effort fiscal supérieur à la moyenne du groupe démographique correspondant.

Les communes de plus de 10 000 habitants qui répondent également aux deux conditions suivantes :

  • avoir un potentiel financier par habitant inférieur ou égal à 85 % du potentiel financier du groupe démographique correspondant ;
  • avoir un effort fiscal supérieur à 85 % de la moyenne du groupe démographique correspondant.

Sont également éligibles les communes répondant à l'une des conditions suivantes :

  • avoir un potentiel financier par habitant supérieur de 5 % au plus à la moyenne du groupe démographique correspondant et un taux de cotisation foncière des entreprises égal au taux plafond. Ces communes bénéficient d’une attribution à taux plein ;
  • avoir un potentiel financier par habitant supérieur au plus de 5 % à la moyenne du groupe démographique correspondant et un effort fiscal compris entre l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique et 85 % de cet effort fiscal moyen. Ainsi, l'assouplissement des conditions de droit commun ne concerne que la condition liée à l'effort fiscal. La condition relative au potentiel financier reste impérative. Dans cette seconde hypothèse dérogatoire, les communes éligibles à titre dérogatoire perçoivent une attribution réduite de moitié.