Hygiène et sécurité au travail

Les organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont, d’une part, les comités techniques paritaires (CTP) - qui deviendront les comités techniques (CT) à compter du prochain renouvellement de ces instances, qui aura lieu en 2014- et d’autre part les comités d’hygiène et de sécurité (CHS) qui deviendront les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en 2014. En application de l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 27 du décret du 10 juin 1985 modifié, les collectivités et établissements sont tenus de créer un CHSCT dès que le seuil de 50 agents est atteint. En dessous de ce seuil, les missions des CHSCT sont exercées par le comité technique du centre de gestion dont relèvent ces collectivités et établissements.

Leur champ de compétence

Le comité technique est consulté pour avis sur les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Conformément à l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

  • de contribuer à  la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;
  • de contribuer à  l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
  • de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

Dans ce cadre, le CHSCT dispose de larges attributions, précisées au décret 85-603 :

Il exerce en propre certaines missions :

Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels (Art L4612-3 du code du travail). Il a, en ce domaine, une capacité de proposition en matière d’actions de prévention, notamment du harcèlement moral et sexuel.

Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence.

Le comité exerce une mission d’enquête en matière d’accidents du travail, d’accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

L'article 42 du décret prévoit expressément la possibilité pour le CHSCT de solliciter de son président l'intervention d'un expert agréé d’une part en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel et d’autre part, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il est obligatoirement consulté sur certains projets et mesures entrant dans son champ de compétence et sur certains documents (rapport et programme annuels) :

1° les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de  sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

 2° les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelle technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. 

Le comité est également consulté sur les mesures générales prises en vue de la mise, remise ou maintien au travail des personnes handicapées et notamment sur l’aménagement des postes de travail nécessaire dans ce but. Il est aussi consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Par ailleurs, le comité émet un avis, d’une part sur le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et, d’autre part, sur le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

L’autorité territoriale désigne un ou des agents chargés d’assurer, sous sa responsabilité, la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale).Ces agents sont dénommés assistants ou conseillers de prévention. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination ; ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie (article 4 du décret n° 85-603 modifié).

Modalités de désignation

Ces agents peuvent être désignés parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement, ou encore mis à disposition pour tout ou partie de leur temps par une commune, l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. Les agents exercent alors leur mission sous la responsabilité de l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont mis à disposition.

Ils doivent recevoir une formation préalable à leur prise de fonction ainsi qu’une formation continue (article 4-2 du décret du 10 juin 1985).

Missions

Les missions de ces agents consistent à assister l’autorité territoriale dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail.

Le conseiller de prévention ou, à défaut, l’un des assistants de prévention est associé aux travaux du CHSCT. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.

Il intervient également lors de l’établissement, par le service de médecine préventive, de fiches relatives aux risques professionnels.

Modalités de désignation

L’autorité territoriale désigne un ou des agents chargés d’assurer une fonction d’inspection (ACFI) dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle peut :

  • choisir ceux-ci  parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement concerné ;
  • ou passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents (article 25 de la loi du 26 janvier 1984).

Ces agents doivent recevoir une formation préalablement à leur prise de fonction.

Missions

Les ACFI ont un rôle de contrôle des conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité.

Ils proposent à l’autorité territoriale toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. L’autorité territoriale les consulte sur les règlements et consignes qu’elle envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité.

En cas d’urgence, ils proposent à l’autorité territoriale les mesures immédiates qu’ils jugent nécessaires. L’autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions.

Ils interviennent au cours de la procédure mise en œuvre en cas de danger grave et imminent définie à l’article 5-2 du décret du 10 juin 1985.

Le décret 85-603 apporte également des précisions quant aux conditions d’intervention des ACFI :

  • l’efficacité du travail de vérification des conditions d’hygiène et de sécurité nécessite qu’une complète liberté d’accès aux locaux soit garantie à ces agents ;
  • de façon générale, afin de prévenir d’éventuels conflits et de clarifier les conditions d’exercice du travail de l’ACFI, ces dernières sont précisées dans une lettre de mission établie par l’autorité territoriale. Dans le cas d’un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention passée avec le centre de gestion. Cette lettre de mission est transmise au CHSCT ou au CT.

Organisation du service

Les employeurs territoriaux disposent, pour leurs agents, d’un service de médecine préventive. Celui-ci peut être soit :

  • un service créé par l’employeur ;
  • un service de santé au travail interentreprises ou assimilé ;
  • un service commun à plusieurs collectivités ;
  • ou le service créé par le centre de gestion, auquel la collectivité ou l’établissement adhère.

Ce service a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents (article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et article 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

Il est composé d’un ou plusieurs médecins de prévention ainsi que, le cas échéant, de personnel infirmier, de secrétariat médico-social et de personnes ou organismes possédant des compétences médicales, techniques et organisationnelles (ergonome, psychologue du travail…). Le médecin de prévention contractuel, salarié protégé, bénéficie d’une protection particulière en cas de licenciement. (articles 11 et 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

Le temps que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions, , est fixé à une heure par mois pour vingt agents et une heure par mois pour dix agents nécessitant une surveillance médicale particulière (femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée…) (articles 11-1 et 21 du décret du 10 juin 1985).

Missions du service

La surveillance médicale des agents

Les examens médicaux

En application de l’article 20 du décret du 10 juin 1985 modifié en 2008, les agents bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans par le médecin de prévention. Par ailleurs, celui-ci exerce une surveillance médicale particulière sur certaines catégories de personnes: celles reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, des agents souffrant de pathologies particulières. Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites que comporte cette surveillance médicale (article 21 du décret du 10 juin 1985). Les visites sont obligatoires).

Des autorisations d’absence sont accordées aux agents à cet effet (article 23 du décret du 10 juin 1985

Les aménagements de poste

Articles 11-1 et 24 du décret du 10 juin 1985)

Lors de l’embauche, alors que le médecin agréé vérifie l’aptitude physique de l’agent aux fonctions auxquelles il postule, le médecin de prévention peut formuler un avis ou des propositions sur la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées à son poste de travail.

Par la suite, le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste ou de conditions de travail pour les femmes enceintes.

Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du médecin, sa décision doit être motivée par écrit et le CHSCT ou, à défaut, le CT, doit en être tenu informé.

En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin, l’autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main d’oeuvre territorialement compétent.

L’action en milieu professionnel

Le service de médecine préventive a une mission de conseil auprès de l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants. Cette mission s’exerce en ce qui concerne  :

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

2° L'hygiène générale des locaux de service ;

3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

6° L'information sanitaire.

Article 14 du décret du 10 juin 1985

En outre, le décret du 10 juin 1985 attribue au service de médecine préventive un certain nombre de compétences plus précises :

En matière de locaux

Le service est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que sur les projets liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.

Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.

Article 16 du décret du 10 juin 1985

En matière sanitaire

Le service est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.

Il peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Il informe le CHSCT (ou à défaut, le CT) des résultats de toutes mesures et analyses.

Le médecin de prévention informe l’administration territoriale de tout risque d’épidémie, dans le respect du secret médical.

Articles 17, 18, 22 du décret du 10 juin 1985)

En matière de risques professionnels

Le service est informé dans les plus brefs délais de tout accident de service ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Il établit et tient à jour, en liaison avec le conseiller ou, à défaut, le ou les assistants de prévention et après consultation du CHSCT (ou à défaut, du CT), une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels du service et les agents exposés à ces risques. Cette fiche est communiquée à l’autorité territoriale et tenue à la disposition de l’agent chargé des fonctions d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI). Elle est transmise au CHSCT (ou à défaut, au CT) en même temps que le rapport annuel d’activité que le service de médecine doit, par ailleurs, établir. Ce rapport annuel est également communiqué à l’autorité territoriale.

Articles 14-1, 25 et 26 du décret du 10 juin 1985

[1] Les missions décrites dans la présente fiche s’appliquent tant aux CTP et CHS existants, qu’aux CT et CHSCT qui seront mis en place en 2014.