Les conseillers communautaires

Sommaire

 

L’élection des conseillers communautaires.

La détermination du nombre de sièges au sein de l’organe délibérant

L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est administré par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus au suffrage universel direct dans les communes de 1 000 habitants et plus.

Le nombre et la répartition des délégués sont établis :

  • Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des règles énoncées aux III et IV de l’article L. 5211-6-1 (rappelées plus bas).
  • Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie selon les principes suivants :

- L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau ci-dessous, correspondant au III de l’article L. 5211-6-1, garantit une représentation essentiellement démographique ;

- L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes.

Règles énoncées au III de l’article L. 5211-6-1 ; répartition dite " au tableau" :

Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT

public de coopération intercommunale

à fiscalité propre

NOMBRE

de sièges

De moins de 3 500 habitants

16

De 3 500 à 4 999 habitants

18

De 5 000 à 9 999 habitants

22

De 10 000 à 19 999 habitants

26

De 20 000 à 29 999 habitants

30

De 30 000 à 39 999 habitants

34

De 40 000 à 49 999 habitants

38

De 50 000 à 74 999 habitants

40

De 75 000 à 99 999 habitants

42

De 100 000 à 149 999 habitants

48

De 150 000 à 199 999 habitants

56

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

De 350 000 à 499 999 habitants

80

De 500 000 à 699 999 habitants

90

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

Plus de 1 000 000 habitants

130

Toutefois, ce nombre peut-être modifié.

En effet, les sièges à pourvoir prévus au tableau sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En revanche, les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau.

En outre, si, après application du calcul de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :

  • seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;
  • les sièges qui, par le plafonnement de la commune la plus peuplée, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne.

Enfin, si le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des règles de calcul cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.

Les règles applicables entre deux renouvellements généraux

Entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, en cas de création, de fusion ou d’extension de périmètre d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les règles de calcul de la composition du conseil communautaire précédemment exposées doivent être mises en œuvre. Toutefois, pour chaque commune, les conseillers communautaires élus au cours du précédent renouvellement général peuvent conserver leur mandat dans les conditions suivantes :

  • Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l’ordre du tableau.
  • Dans les communes de 1 000 habitants et plus :

- Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant.

- S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour.

- Enfin, si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

On notera qu’en cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges.

Le fléchage des conseillers communautaires

La  loi n° 2013-403 du 17 mai 2013  dispose qu’à compter 2014, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct via un système de fléchage dans le cadre des élections municipales. L'électeur désigne le même jour sur le même bulletin de vote les élus de sa commune et ceux de l'intercommunalité.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires représentant les communes au sein des organes délibérants des EPCI sont « les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau ». Ainsi, « la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue ».

La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte « un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ». 

Les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer « dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ».

La liste de ces candidats est composée alternativement de personnes de chaque sexe.

« Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ».

Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent " figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats aux élections municipales".

 

Le fonctionnement du conseil communautaire

Règles générales

Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président. Il se réunit pour la première fois, à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires.

En application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les règles relatives au fonctionnement des conseils municipaux, à la tenue de ses séances, aux droits des conseillers municipaux et aux droits de l’opposition, précédemment exposées, sont applicables au conseil communautaire et à ses membres.

L’EPCI assure la diffusion de l’information auprès de ses conseillers communautaires qui ont droit de s’exprimer sur les affaires soumises à délibération, au cours des débats, et de proposer des amendements aux projets de délibérations. Ce droit s’exerce sous l’autorité du président du conseil communautaire qui assure la police de l’assemblée et veille au bon déroulement de la séance. Le règlement intérieur, soumis au contrôle du juge administratif, ne peut porter atteinte au droit d’expression et au droit d’amendement des élus en les limitant de façon abusive.

Les conseillers communautaires peuvent poser des questions orales relatives aux affaires de l’EPCI.

On notera que pour l’application des dispositions communales applicables aux conseils communautaires :

  • Si l’établissement public de coopération intercommunale comprend une commune de plus de 3 500 habitants, ce sont les règles applicables au conseil municipal des communes de cette catégorie démographique qui s’appliquent au conseil communautaire. Dans le cas contraire, ce sont les règles applicables aux conseils municipaux des commues de moins de 3 500 habitants qui s’appliquent.
  • Si l’EPCI regroupe plus de 50 000 habitants, son conseil communautaire a, comme pour les conseils municipaux de cette strate démographique, la possibilité de créer une mission d’information et d’évaluation à la demande du sixième de ses membres.

Le bureau du conseil communautaire

Le bureau de l’EPCI est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres de l’organe délibérant. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse excéder 20 % de l’effectif de celui-ci et quinze vice-présidents ou 20 dans les métropoles. Ce nombre peut-être porté à 30%, dans la limite de 15 vice-présidents ou 20 vice-présidents dans les métropoles, par délibération à la majorité des deux tiers du conseil.

Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant, sauf en matière :

  • budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances) ;
  • statutaire (modifications des conditions de fonctionnement, durée de l’EPCI...) ;
  • d’adhésion de l’EPCI à un établissement public ;
  • de délégation de gestion de service public ;
  • de dispositions portant orientation en matière d’aménagement communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant lors de chaque réunion de celui-ci.

Le président est élu par le conseil communautaire lors de sa première réunion.

Il peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur des services techniques et aux responsables de services.

Le président peut enfin subdéléguer la délégation d’attribution qu’il a reçue de l’organe délibérant aux vice-présidents. Il convient de remarquer qu’il s’agit bien d’une subdélégation donnée aux vice-présidents par le président, organe exécutif, celui-ci étant le seul responsable devant l’organe délibérant de l’exercice des délégations qui lui ont été confiées.

 

La démission d’un ou plusieurs conseillers communautaires

Les règles de procédure prévues à l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales applicables à la démission de conseillers municipaux sont également applicables à la démission des conseillers communautaires. Ceux-ci adressent leur démission au président du conseil communautaire qui en informe immédiatement le maire de la commune dont est issu le conseiller démissionnaire. On notera que la démission du président ou d’un vice-président est adressée au préfet et valable dès acceptation par celui-ci ou, à défaut dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une nouvelle lettre de démission.

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a profondément révisé le régime d’élection des conseillers communautaires et, par conséquent, le régime applicable à leur remplacement.

Dans les communes de 1000 habitants et plus, le conseiller démissionnaire est remplacé par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9 du code électoral.

Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, le conseiller communautaire démissionnaire est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.