La mobilité

Les transports scolaires constituent un service public local, régi par le principe de libre administration. Ainsi, les collectivités disposent de plusieurs options pour gérer ce service : directement, sous forme de régie, via une délégation de service public ou encore par l’intermédiaire d'une société publique locale.

C’est au titre de cette liberté de gestion que, par exemple, certaines collectivités accordent la gratuité totale des transports scolaires, alors que d’autres ont prévu une participation des parents pouvant aller jusqu’à une prise en charge totale des coûts de revient du service.

Modalités d'exercice des compétences en matière de transport scolaire

L’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré aux régions les compétences historiquement exercées par les départements en matière de transports non urbains.

De ce fait, les régions sont devenues des autorités organisatrices de transports (AOT), au sens de l’article L.3111-1 du code des transports qui énonce que « sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région ».

Les transports scolaires s’inscrivent pleinement dans ce transfert de compétence. Les régions en sont ainsi chargées depuis le 1er septembre 2017.

L’article L.3111-9 du code des transports offre la possibilité aux régions qui décideraient de ne pas prendre en charge elles-mêmes la compétence relative aux transports scolaires, de la confier par convention, en tout ou partie, au département ou à des communes, à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement, des associations de parents d’élèves et des associations familiales :

  • La possibilité pour la région de confier sa compétence constitue une délégation de compétence au sens de l’article L.1111-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsque cette compétence est confiée aux communes et aux départements. Cette compétence ne peut cependant pas être subdéléguée : une autorité délégataire d’une compétence ne peut à son tour décider de la confier à un tiers.
  • Lorsque l’exercice de la compétence régionale est confiée à des personnes morales autres que des collectivités territoriales, il s’agit alors d’une prestation de services, et non d’une délégation de compétence au sens de l’article L.1111-8 du CGCT.

Le département demeure l’autorité compétente pour le transport des élèves handicapés vers les établissements scolaires, comme le précise l’article L.3111-1 du code des transports.
 
La commune peut quant à elle assurer l’organisation et le fonctionnement du service dans les conditions définies par convention avec la région. Elle intervient alors en qualité d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) compétente dans son ressort territorial, en liaison avec la région.

Financement des transports scolaires

L’article L. 1221-12 du code des transports prévoit que le service a vocation à être financé par les usagers, mais qu’il peut l’être aussi par la collectivité. Le règlement européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route permet aux autorités compétentes « d’organiser leurs services publics de transports de voyageurs de la manière la mieux adaptée aux besoins du public », sous réserve de ne pas le subventionner au-delà de la compensation normale liée à l’exécution d’obligations de service public. L’article L. 2224-2 du CGCT reprend cette limitation en interdisant à la collectivité gestionnaire de compenser un déficit de fonctionnement du service.

Dans le cadre du transfert de compétence à la collectivité régionale, les modalités de transferts de charges et de ressources entre le département et la région ont été fixées dans le cadre d’une commission locale pour l’évaluation des ressources et des charges transférées (CLERCT), composée paritairement de quatre représentants de chacune des collectivités concernées et présidée par le président de la chambre régionale des comptes (CRC), conformément au V de l’article 133 de la loi NOTRe.

La région, bénéficiaire du transfert, peut maintenir des modes différents de gestion des services publics de transports (régie, délégation de service public…) en fonction des spécificités locales, dans le respect du principe de l'égalité de traitement des usagers.

S’agissant de la fixation des tarifs du transport scolaire, cette responsabilité revient désormais à la région, sur la base de critères objectifs au sens de la jurisprudence administrative, éventuellement en liaison avec l’entreprise prestataire chargée des transports scolaires en cas de délégation de service public. Cette fixation peut tenir compte de conditions liées à l'âge, à l'obligation de participation des familles, à la catégorie d'élève (demi-pensionnaires, internes), à l'enseignement suivi (apprentissage, par exemple) ou encore à la distance (plus de 3 km, par exemple).

Toutefois, le département est habilité, au titre de ses compétences sociales telles qu'elles résultent notamment de l'article L.3211-1 du CGCT, à financer des avantages tarifaires au profit des élèves et des services d'accompagnement des élèves. Le département agit alors au titre de ses compétences sociales, et non dans le cadre d’une compétence en matière de transports scolaires.

Cas particulier des transports solaires dans la région Île-de-France

L’organisation des transports scolaires en Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-14 à L. 3111-16 du code des transports.

Un établissement public, dénommé « Ile-de-France Mobilités », est chargé de l’organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France. Il est constitué entre la région d’Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne.

Cet établissement est responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, le conseil interacadémique d’Ile-de-France au moins une fois par an.

Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap (articles L. 3111-16 du code des transports) sont supportés par le STIF.

Répartition des compétences

Commune ou EPCI Département

Financement, organisation et fonctionnement des transports scolaires à l’intérieur des périmètres de transports urbains

(article L. 3111-7 du Code des
transports)

Financement, organisation et fonctionnement des transports scolaires hors des périmètres de transports urbains

(article L. 3111-7 du Code des transports)