Les services à la petite enfance

Le service public de la petite enfance

L’article 17 de la loi pour le plein emploi crée la notion d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant pour les communes. A ce titre, elles se voient attribuer les compétences suivantes à compter du 1er janvier 2025 : 

1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles (mission exercée par toutes les communes) 

2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents (mission exercée par toutes les communes) 

3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil (mission exercée obligatoirement par les communes de plus de 3 500 habitants) 

4° Soutenir la qualité des modes d'accueil mentionnés à compter du 1er janvier 2025 (mission exercée obligatoirement par les communes de plus de 3 500 habitants)

Pour l'exercice de la compétence mentionnée au 3° les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. Toutefois, les communes ayant conclu avec un organisme débiteur de prestations familiales une convention dont le contenu correspond au schéma précité sont dispensées de cette obligation.

Pour l'exercice des compétences définies aux 2° et 4°, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place, à compter du 1er janvier 2026, un relais petite enfance.

Il est possible qu’un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mette en œuvre, en tout ou partie, les compétences d'autorité organisatrice. Dans ce cas, le nombre d'habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l'ensemble des communes ayant transféré leurs compétences.

L’article 18 prévoit un meilleur contrôle de ces établissements via les dispositifs suivants :

  • Un avis favorable préalable de l’autorité organisatrice pour tout projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans. 
  • La vérification des garanties en cas de changement de gestionnaire, des conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement des établissements par le président du conseil départemental et des contrôles possibles à tout moment par les services de l’État.
  • La mise en œuvre d’un plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant établi conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, en coordination avec les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales. Le président du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et le représentant de l'Etat dans le département s'informent mutuellement des décisions qu'ils prennent et des actions qu'ils conduisent dans l'exercice de ce plan annuel.

 

 

L’accueil individuel des jeunes enfants

Les assistants maternels assurent l’accueil des enfants à leur domicile moyennant rémunération, après avoir obtenu un agrément délivré par le président du conseil départemental (articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles). Ce dernier informe le maire de la commune de résidence de l’assistant maternel de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de modification de l’agrément délivré. Les assistants maternels ne peuvent accueillir plus de 4 enfants simultanément.