Les transferts de propriété entre personnes publiques

Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit des dispositifs de cessions et d'échanges d’immeubles du domaine public entre les personnes publiques.

Les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens du domaine public sont réaffirmés par l’article L.3111-1 du CG3P. Mais, afin de fluidifier la gestion du patrimoine immobilier et favoriser sa rationalisation, le code autorise, sous certaines conditions et par dérogation au principe d’inaliénabilité, les cessions amiables et les échanges d’immeubles du domaine public entre personnes publiques, sans déclassement préalable. Ces dispositions permettront de faciliter de nombreuses opérations foncières entre l’Etat et les collectivités territoriales.

De même, afin de favoriser l’exercice du domaine public, les biens peuvent faire l’objet d’échanges après déclassement avec des personnes privées.

Il est précisé que l'article L. 3112-4 du CG3P, introduit par l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, prévoit la possibilité de conclure des promesses de vente portant sur des biens du domaine public, sous condition suspensive de déclassement, avec un véritable engagement de désaffectation et de déclassement.

Les cessions

Pour prétendre à l’application de cette disposition en matière de cession, trois conditions doivent être réunies :

  • être une personne publique telle que définie à l’article L.1 du code : État, collectivités territoriales et leur groupements, établissements publics ;
  • le bien doit relever, au moment où l’opération est réalisée, du domaine public de la personne publique qui cède le bien ;
  • une finalité spécifique : le bien doit rester affecté à l’usage du public ou à un service public sous la main de la personne publique qui l’acquiert.

Ces mesures peuvent en particulier être utilisées entre les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre de l’intercommunalité. Mais, ces dispositions n’ont pas vocation à remettre en cause le régime de la « mise à disposition » des biens.

Ce texte concerne le domaine public au sens des définitions issues du code lui-même.

Définition de la cession : le terme doit être entendu au sens strict, par exemple elle ne saurait permettre un démembrement du droit de propriété, un usufruit par exemple.

Les échanges

Qu’ils interviennent entre personnes publiques exclusivement ou entre une personne publique et une personne privée, sur des biens déclassés ou non, il poursuit une finalité unique : permettre l’amélioration des conditions d’exercice d’une mission de service public pour les personnes publiques.

L’échange suppose donc la préexistence de deux biens et un transfert réciproque de propriété. Il doit comporter des clauses permettant de préserver la continuité du service public :

  • échange sans déclassement. Il s’agit d’échanger deux biens appartenant et restant appartenir au domaine public, entre deux personnes publiques, aux fins d’améliorer l’exercice du service public de ces deux entités ;
  • échange avec déclassement. Il s’agit d’échanger un bien relevant du domaine public d’une personne publique, après déclassement, avec un bien appartenant soit à une personne privée soit avec un bien relevant du domaine privé d’une personne publique. Là également, l’échange se justifie uniquement par une amélioration du service public exercé par la personne publique.

Les promesses de vente portant sur des biens du domaine public

Un bien relevant du domaine public peut désormais faire l'objet d'une promesse de vente dès lors que sa désaffectation est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse.

La promesse doit comporter, à peine de nullité, des clauses précisant que l'engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public.

La réalisation de cette condition pour un tel motif ne donne lieu à indemnisation du bénéficiaire de la promesse que dans la limite des dépenses engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire.