- La procédure d’enquête publique préalable aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement
- La procédure d’enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique
- Les enquêtes publiques préalables à la déclaration d’utilité publique d’opérations susceptibles de porter atteinte à l’environnement
La procédure d’enquête publique préalable aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement
Lorsque les communes réalisent des aménagements, des ouvrages ou des travaux, qui, en raison de leur nature, sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement, ces opérations sont soumises à enquête publique. Cette enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, et de recueillir l’avis du public sur ces opérations afin de permettre à la personne publique, dans le cas d’espèce la commune, de disposer des éléments nécessaires à son information.
Les dispositions applicables à ces enquêtes ont été codifiées aux articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l’environnement.
Les opérations susceptibles d’affecter l’environnement
En application des dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, font l’objet d’une enquête publique environnementale :
- les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du même code, à l’exception notamment des projets de création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ;
- les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de l’environnement, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, notamment les SCOT, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
- les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du code de l’environnement ;
- les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumis par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique.
L’ouverture de l’enquête
Articles L. 123-3 et R. 123-3 du code de l’environnement
L’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise l’est également pour l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique.
Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l’enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l’autorité chargée de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats.
La publicité de l’enquête
Articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 123-11 du code de l’environnement
Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et tout au long de son déroulement, le maire doit assurer l’information du public par voie dématérialisée, par voie d’affichage sur le(s) lieu(x) concernés par l’enquête et, selon l’importance et la nature du projet, plan, programme, par voie de publication locale.
L’information porte sur :
- l’objet de l’enquête ;
- la décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour statuer ;
- le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
- la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;
- l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ;
- les heures et lieux de consultation du dossier d’enquête et du registre ;
- l’existence d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact, et lorsqu’il a été émis, l’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.
Le dossier soumis à enquête
Articles L. 123-12 et R. 123-8 du code de l’environnement
Le dossier est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête et reste consultable durant la même période sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.
Si le plan, projet ou programme a fait l’objet d’une procédure de débat public, de concertation préalable ou d’une autre procédure de participation du public, le dossier comporte le bilan et la synthèse des observations et propositions formulées par le public.
(articles L. 123-9 et L. 123-17 et R. 123-24 du code de l’environnement)
La durée de l’enquête est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans ou programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale, et à quinze jours pour ceux non soumis à évaluation environnementale. Le commissaire enquêteur peut, par décision motivée, la prolonger pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
Lorsque les projets qui ont fait l'objet de l'enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête devra être organisée, sauf si, avant l'expiration de ce délai, la durée de validité de l'enquête initiale a été prorogée pour une nouvelle durée de cinq ans par décision de la personne compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée à savoir le maire pour un projet communal.
La désignation et l’indemnisation du commissaire enquêteur
Articles L. 123-4, L. 123-5 et L. 123-18, R.123-4, R.123-5 et R.123-44 et suivants du code de l’environnement
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête sont désignés, à la demande de l’autorité organisatrice de l’enquête, par le président du tribunal administratif (ou le magistrat qu’il délègue) dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité. Ce choix s’opère parmi les personnes figurant sur une liste d’aptitude, dans les quinze jours suivant la demande.
Le commissaire enquêteur devant répondre à une exigence d’impartialité, les personnes intéressées à l’opération en raison de leurs fonctions ou à titre personnel ne peuvent être désignées pour remplir ce rôle.
L’indemnisation des commissaires enquêteurs, ainsi que l’ensemble des frais de l’enquête sont pris en charge par le maître d’ouvrage.
Le déroulement de l'enquête
Articles L. 123-13 et R. 123-13 à R. 123-18 du code de l’environnement
Le commissaire enquêteur doit conduire l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision. Il lui permet de présenter ses observations et propositions selon les modalités précisées dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Il reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête lorsque ce dernier le demande. Il peut en outre entendre toute personne ou service dont il juge l’audition utile, visiter les lieux concernés par le projet (à l’exception des lieux d’habitation), ou encore organiser et présider une réunion d’échange et d’information avec le public en présence du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, le commissaire enquêteur se tient à la disposition de toutes les personnes concernées par le projet qui souhaitent être entendues.
Les conclusions de l'enquête
Articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement
Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées. Le rapport, qui comporte notamment le rappel du projet, doit faire état des observations et propositions qui ont été faites au cours de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles apportées par le maître d’ouvrage. Dans ses conclusions motivées, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête précise si ces dernières sont favorables, favorables sous réserve ou bien encore défavorables au projet.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique, et sur support papier sur le lieu de consultation pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
La procédure d’enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique
Cette procédure, préalable à la déclaration d’utilité publique, s’applique aux opérations pour lesquelles une expropriation est nécessaire. Elle est régie par l’article L.1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP), qui en pose le principe, et par les articles L. 110-1, L. 112-1 et R.111-1 à R.112-24 du même code, qui l’organisent.
L’ouverture de l’enquête
L’enquête publique de droit commun est ouverte par arrêté préfectoral. Par conséquent, lorsqu’une commune souhaite acquérir un terrain par voie d’expropriation pour la réalisation d’un projet, le conseil municipal, par délibération, doit demander au préfet d’ouvrir l’enquête.
L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête doit contenir :
- l’objet de l’enquête (article R.112-12 du CECUP) : il correspond à la description de l’ensemble du projet pour lequel l’expropriant a demandé le recours à la procédure d’expropriation. Il convient de noter que la déclaration d’utilité publique, prise ultérieurement, ne pourra porter que sur le projet en question, toute modification substantielle nécessitant l’ouverture d’une nouvelle enquête ;
- la durée de l’enquête (article R.112-12 du CECUP) : la durée de l’enquête ne peut être inférieure à quinze jours. En revanche, il n’existe pas de durée maximale prévue par les textes ;
- le lieu et les horaires de l’enquête (articles R.112-8 à R.112-12 du CECUP) : le lieu de l’enquête est l’endroit où est déposé le dossier soumis à l’enquête, où le public peut le consulter et où est ouvert le registre d’enquête, et le lieu où siège le commissaire enquêteur. En pratique, il s’agit soit de la préfecture du département soit d’une mairie. Lorsque l’opération doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d’une seule commune, l’enquête doit en principe être ouverte à la mairie de cette dernière. Dans ce cas, le maire doit mettre à la disposition du public des locaux où les personnes pourront venir consulter le dossier d’enquête, rencontrer le commissaire enquêteur et consigner leurs observations sur le registre d’enquête. Les horaires d’ouverture de ces locaux pourront correspondre aux horaires de travail des services administratifs ;
- la publicité de l’enquête (articles R. 112-14 et R. 112-15 du CECUP) : un avis informant le public de l’ouverture d’une enquête doit, huit jours au moins avant le début de l’enquête, être affiché et publié dans deux journaux locaux par la préfecture. Dans les communes concernées par l’enquête publique, le maire est chargé, en outre, d’afficher et de publier cet avis.
- les observations du public (article R.112-17 du CECUP) : les observations du public peuvent être soit consignées sur le registre d’enquête, soit adressées par écrit au lieu de dépôt du dossier, soit recueillies directement par le commissaire enquêteur.
La désignation du commissaire enquêteur
Articles R. 111-1 et R. 111-2 du CECUP et articles R. 123-5 et R. 123-44 à R. 123-45-4 du code de l’environnement
L’enquête publique est menée par un commissaire enquêteur ou, pour les opérations importantes, par une commission d’enquête. Le commissaire ou les membres de la commission sont choisis par le préfet parmi les personnes figurant sur une liste d’aptitude. Le montant de leurs indemnités est fixé par arrêté du préfet, sur justificatifs.
Les personnes intéressées à l’opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent être désignées comme commissaire enquêteur.
La clôture de l’enquête et les conclusions du commissaire enquêteur
Articles R. 112-18 à R. 112-24 du CECUP
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé, selon le lieu de son dépôt par le préfet ou par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête. Ce dernier rédige ensuite un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération.
Les conclusions et le dossier sont enfin transmis à la préfecture. Une copie du rapport est communiquée aux communes sur le territoire desquelles s’est déroulée l’enquête.
Lorsque le commissaire enquêteur a émis des réserves, l’expropriant doit décider par délibération s’il lève ces réserves (et comment il compte les lever) ou s’il décide de passer outre. Si l’expropriant ne modifie pas son projet en fonction des réserves du commissaire enquêteur, l’avis du commissaire enquêteur sera réputé défavorable.
Lorsque l’opération porte sur un projet communal et que les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables à la déclaration d’utilité publique de ce projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute d’une délibération prise dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est considéré comme ayant renoncé à son projet (article R.112-23 du CECUP).
L’enquête parcellaire
Articles R.131-1 à R. 131-14 du CECUP
L’expropriation pour cause d’utilité publique nécessite également une autre enquête publique, dite « enquête parcellaire » qui a pour objet de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise du projet et d’identifier avec exactitude les propriétaires concernés. L’enquête parcellaire intervient généralement après l’édiction de la DUP. Elle peut cependant parfois être menée conjointement à l’enquête publique préalable à la DUP lorsque l’expropriant est en mesure, avant la DUP, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires (article R. 131-14 du CECUP). Dans cette hypothèse, le préfet prend un arrêté d’ouverture conjoint pour les deux enquêtes, un seul commissaire est nommé mais il rendra deux rapports et avis portant distinctement sur l’utilité publique d’une part, et sur l’enquête parcellaire d’autre part. L’enquête parcellaire peut également ne pas avoir lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 132-1 du CECUP qui dispose que le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels à exproprier si cette liste n’apparaît pas dans la DUP. Dans cette dernière hypothèse, la DUP vaudra également arrêté de cessibilité, à condition toutefois que l’enquête publique ait suivi également les exigences de l’enquête parcellaire (article R. 132-4 du CECUP).
Les enquêtes publiques préalables à la déclaration d’utilité publique d’opérations susceptibles de porter atteinte à l’environnement
En application de l’article L. 110-1 al. 2 du code de l’expropriation, lorsqu’une opération d’expropriation est susceptible de porter atteinte à l’environnement, l’enquête publique se déroule en application des articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l’environnement (voir supra).