Les fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE)

Les articles L. 542-1 à L. 542-35 du code général de la fonction publique prévoient les modalités de suppression d’un emploi dans la fonction publique territoriale. Elles ont été substantiellement modifiées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. Ce dernier est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois.

Au terme de la période de maintien en surnombre, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion selon son cadre d’emplois. Il relève dès lors du régime des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE).

Une note d’information détaille les évolutions induites par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sur le mécanisme de prise en charge des FMPE.

Dans les trois mois suivant le début de sa prise en charge, le FMPE et le CNFPT ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l'emploi. Ce projet fixe notamment les actions d'orientation, de formation et d'évaluation qu'il est tenu de suivre.

Le fonctionnaire pris en charge perçoit la première année l'intégralité de sa rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année.

Lorsqu’il se voit confier des missions par le CNFPT ou le centre de gestion, le FMPE perçoit la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade et peut bénéficier du régime indemnitaire de son grade.

 

La prise en charge d’un FMPE cesse notamment :

  • lorsqu'il a refusé trois offres d'emploi. Une seule offre de sa collectivité ou de son établissement d'origine est prise en compte pour apprécier le nombre de refus ;
  • lorsqu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein. Il est alors radié des cadres d'office et admis à la retraite ;
  • lorsqu’il n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations qui lui incombent, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par le CNFPT ou le centre de gestion ;
  • lorsqu’il atteint le terme de la période de prise en charge financière. Il est alors licencié ou admis à la retraite et radié des cadres d’office lorsqu’il peut bénéficier de la liquidation de ses droits à pension à taux plein.