Structures territoriales : généralités

Le paysage institutionnel local actuel est la résultante de deux mouvements qui n’ont cessé de se renforcer au cours du temps et qui ont connu chacun une accélération  notable depuis 1982 : il s’agit, d’une part, du mouvement de déconcentration et, d’autre part, du mouvement de décentralisation.

La déconcentration peut être définie comme un déplacement géographique du pouvoir de décision de l’Etat, de Paris vers les territoires. Les autorités déconcentrées  de l’Etat territorial (préfets, directeurs des finances publiques, recteurs, services déconcentrés, etc.) ne sont pas élues par les citoyens  mais nommées par l’Etat, à l’exception notable du cas des maires (cf. infra). Elles exercent leurs attributions dans des circonscriptions administratives de l’Etat qui sont des découpages du territoire de l’Etat : à l’heure actuelle, ce sont les régions, les départements, les arrondissements infra-départementaux et les communes.

Avec le mouvement de décentralisation, l’Etat a progressivement transféré des compétences, des moyens et des agents à des entités qui constituent des personnes morales de droit public distinctes de l’Etat, qui disposent dune base territoriale déterminée (région, département, etc.),  qui « s’administrent librement par des conseils élus » (art. 72 al. 3 de la constitution) par les citoyens « dans les conditions prévues par la loi »et « disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».

La constitution de 1958 ne fixe pas une liste définitive des collectivités territoriales. L’alinéa 1erde l’article 72 de la constitution dispose que : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ».

Le cas du maire, autorité communale élue mais aussi représentant de l’Etat dans la plus petite circonscription administrative de l’Etat, doit être particulièrement souligné et est très significatif de l’imbrication possible de la déconcentration et de la décentralisation. Le maire est la seule autorité déconcentrée qui ne soit pas nommée : en tant qu’autorité déconcentrée, le maire est chargé de la publication des lois et règlements, dispose de compétences en matière électorale (tenue des listes électorales, organisation des élections), est titulaire de pouvoirs de polices spéciales (publicité, enseignes, police des étrangers : visa ou certificat d’hébergement). Il est aussi officier d’état-civil et officier de police judiciaire. Comme il est aussi une autorité décentralisée, le maire bénéficie donc d’un dédoublement fonctionnel.

Guide des coopérations

Le droit des mutualisations permet de retenir des solutions différenciées, « sur mesure », en fonction des besoins propres à chaque territoire.

Pour que les élus qui le souhaitent puissent le mobiliser en toute sécurité juridique, le Gouvernement a mis à disposition des collectivités et de leurs groupements un guide qui recense les différents dispositifs, essentiellement conventionnels, existants.

Lire le guide des coopérations.

Visioconférence

La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite « 3DS ») a prévu de manière pérenne la possibilité de réunir les organes délibérants de certaines collectivités territoriales et de certains groupements par visioconférence ou selon un format mixte mêlant présentiel et visioconférence.

Sont concernés :

  • les conseils régionaux et leurs commissions permanentes ;
  • les conseils départementaux et leurs commissions permanentes ; sont également concernés la métropole de Lyon, la ville de Paris ainsi que les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Mayotte et la Réunion) ;
  • l’Assemblée de Corse et sa commission permanente ;
  • l’Assemblée de Guyane et sa commission permanente ;
  • l’Assemblée de Martinique ;
  • les conseils communautaires ou syndicaux des EPCI (à fiscalité propre et sans fiscalité propre), dont ceux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes fermés

Ce dispositif remplace, à compter du 1er août 2022, les mesures d’urgence votées par le Parlement pour faire face à la crise sanitaire.

S’agissant d’un dispositif pérenne, il fait l’objet d’un encadrement plus strict et nécessite pour les collectivités territoriales et groupements concernés une mise à jour du règlement intérieur des assemblées et commissions permanentes éligibles.

Une fiche pratique explicitant ce nouveau cadre et énonçant quelques recommandations pour sa mise en œuvre est à votre disposition :

Lire la fiche pratique visioconférence.