L'énergie et les communications électroniques

L’énergie

Cadre juridique général

La compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’électricité et de gaz est encadrée par les articles L. 2224-31 à L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT). De manière générale, le code de l’énergie constitue le cadre juridique applicable au secteur de l’énergie.

Conséquence de la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l’électricité et du gaz, les domaines de la production, du transport, de la distribution et de la fourniture d’énergie faisaient l’objet d’un monopole public.

Toutefois, la mise en place du marché intérieur de l’électricité et du gaz opérée par les directives sectorielles européennes a progressivement ouvert à la concurrence les activités de production et de fourniture d’énergie.

En revanche, l’État est resté propriétaire du réseau de transport(1) qu’il gère dans le cadre d’une concession avec Réseau de Transport d’Electricité (RTE), filiale d’EDF. De même, les collectivités territoriales ont conservé la propriété des réseaux de distribution(2) qu’elles exploitent soit via une régie créée antérieurement à la loi de nationalisation de 1946, soit dans le cadre d’un contrat de concession conclu avec un gestionnaire de réseau.

De fait, l’exploitation des réseaux de distribution électricité et gaz fait l’objet d’un monopole ; 95 % du réseau de distribution d’électricité est exploité par ERDF tandis que GRDF détient 96 % du marché de distribution du gaz.

La gestion des réseaux de distribution publique d’électricité et de gaz

Les communes, les établissements publics de coopération ou les départements constituent les autorités organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz (AOD) au regard de l’article L. 2224-31 du CGCT. A ce titre, les AOD négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de l’énergie, c’est-à-dire ERDF, GRDF et les entreprises locales de distribution (ELD), également dénommées distributeurs non nationalisés (DNN).

En tant qu’autorités concédantes, les collectivités exercent un contrôle du bon accomplissement des missions de service public et assurent le contrôle de l’état des réseaux publics de distribution. Elles sont également propriétaires des infrastructures de réseau.

Les gestionnaires du réseau exercent, quant à eux, leurs missions dans les conditions fixées par un cahier des charges. Ils sont notamment tenus de définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, de fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, ou encore d’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance.

Contrairement à un contrat de concession classique, les tarifs sont fixés par la commission de régulation de l’énergie (CRE). Celle-ci élabore les tarifs d’accès aux réseaux avec le souci d’assurer aux gestionnaires de réseaux les moyens d’accomplir au mieux leurs missions de service public et de s’assurer d’une maîtrise raisonnable des coûts pour ne pas alourdir excessivement les charges pesant sur les consommateurs.

Desserte en gaz pour les communes ne disposant pas d’un réseau de gaz naturel :

Dans les conditions prévues par l’article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, les communes, les EPCI ou les syndicats mixtes ne disposant pas d’un réseau de gaz naturel peuvent concéder la distribution publique du gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. Ces communes et EPCI peuvent créer une régie agréée par le ministre précité ou avoir recours à un prestataire extérieur dans le cadre d’une délégation de service public.

Le regroupement départemental de la compétence AOD

La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, codifiée à l’article L. 2224-31 du CGCT, a imposé au préfet d’engager une procédure de création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte d’envergure départementale, dans le cas où la compétence relative aux réseaux de distribution publique d’électricité n’est exercée ni par le département, ni par un groupement couvrant le territoire du département, ni par un groupement de collectivités dont la population est au moins égale à un million d’habitants.

Toutefois, la circulaire d’application du 11 octobre 2007 a précisé que le regroupement ne pouvait être imposé aux collectivités organisées en DNN, dans la mesure où leur existence confirmée par la loi de 1946 n’était pas remise en cause par les dispositions de la loi du 7 décembre 2006. De même, le regroupement doit tenir compte des particularités se posant sur les territoires. L’objectif de rationalisation ne fait pas obstacle à une distinction de l’exercice de la compétence entre zone rurale et urbaine si cette organisation permet d’atteindre cet objectif.

En outre, le regroupement de la maîtrise d’ouvrage est encouragé par le fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) parce qu’il favorise une meilleure utilisation des subventions accordées. Dans ce contexte, le conseil du FACE a pris la décision de mettre en œuvre un dispositif financier d’incitation au regroupement à l’échelle départementale depuis le 1er janvier 2011, ce qui signifie que les autorités organisatrices d’un département où le regroupement n’est pas effectif se voient pénalisés (malus appliqué sur leur dotation).

Les financements

Les AOD peuvent bénéficier des aides du FACE, qui a été réformé par l’article 7 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et son décret d’application publié le 14 janvier 2013. Ainsi, les AOD peuvent se voir subventionner, d’une part, une partie des travaux sur leur réseau de distribution réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage dans le périmètre d’une ou plusieurs communes rurales(3) et, d’autre part, toute opération participant à la maîtrise de la demande d’électricité.

Les collectivités perçoivent également la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE). Elle est obligatoire et est assise sur les volumes d’électricité consommés. L’article L. 5212-24 du CGCT précise que cette taxe est perçue en lieu et place de toutes les communes et EPCI par le syndicat intercommunal qui s’est vu transférer la compétence AOD. Il en va de même si la compétence est exercée par le département.

Les compétences facultatives et partagées des collectivités locales dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables

Les deux lois "Grenelle" - loi n° 2009-967 du 3 août 2009 et loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - ont étendu le champ de compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la politique énergétique, en leur permettant de développer des actions en faveur de la maîtrise de l’énergie et d’intervenir dans le domaine de la production utilisant des sources d’énergies renouvelables.

Compétences en matière de production d’énergies renouvelables

L’article L. 2224-32 du CGCT permet à une commune ou un établissement public de coopération (établissement public de coopération intercommunale, syndicat de communes, syndicat mixte) « d’aménager, d’exploiter, de faire aménager et de faire exploiter » des installations produisant de l’électricité utilisant des énergies renouvelables (centrale hydroélectrique, panneaux photovoltaïques, parc éolien, réseaux de chaleur alimentés par des installations de récupération d’énergie, etc), et sous réserve que l’électricité produite ne soit pas destinée à être vendue à des clients éligibles.

L’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a étendu la compétence de production d’énergies renouvelables aux départements, aux régions et aux EPCI. Ces collectivités peuvent également aménager ou exploiter des installations de production d’électricité.

Enfin, la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur a ouvert la possibilité, pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, de créer et de gérer un réseau de chaleur alimenté par une installation utilisant le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés

Compétences en matière de maîtrise de l’énergie

L’article L. 2224-34 du CGCT donne la possibilité aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d’énergie de réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de réseau des consommateurs.

 

Les communications électroniques

La compétence en matière de réseaux de communications électroniques

L’article L. 1425-1 du CGCT donne une compétence facultative à l’ensemble des collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements pour établir et exploiter « des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques ».

Ainsi, les collectivités disposent d’un champ d’intervention assez large en la matière puisque les réseaux de communications électroniques, tels que définis par l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, désignent toute infrastructure de transport ou de diffusion de signaux électromagnétiques, destinée à assurer au public la fourniture de services de communications électroniques. Il s’agit, entre autres, des réseaux satellitaires, des réseaux permettant l’accès à l’Internet haut ou très haut débit ou encore les réseaux destinés à la diffusion de services audiovisuels par câble.

Toutefois, cette possibilité d’agir en tant qu’opérateur de télécommunication est limitée, l’intervention des collectivités étant conditionnée au constat d’une carence de l’initiative privée et au respect du principe de la cohérence des réseaux d’initiative publique, même si ce principe n’est pas explicité en l’état du droit.

En vertu des principes de spécialité et d’exclusivité, l’exercice de la compétence L. 1425-1 par un groupement nécessite un transfert plein et entier de la compétence de la part des collectivités membres. Il n’est donc pas possible en l’état du droit de scinder l’investissement et le fonctionnement ni de découper la compétence en sous-parties de compétence.

Par ailleurs, à l’initiative des collectivités territoriales, l’article L. 1425-2 du code prévoit que les départements ou les régions peuvent élaborer des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, qui ont une valeur indicative. Ces schémas recensent les infrastructures de réseaux existantes, présentent une stratégie de développement de ces réseaux, et favorisent la cohérence des initiatives publiques ainsi que leur bonne articulation avec l’investissement privé.

La communication audiovisuelle

Conformément à l’article L. 1426-1 du CGCT, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d’objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.


(1) Les réseaux de transport sont à haute tension (HTB) (de 50 kV à 400 kV) et ont pour but de transporter l'énergie des grands centres de production jusqu’aux consommateurs industriels et jusqu’aux réseaux de distribution. Ils se composent d’un réseau dit « de grand transport et d’interconnexion » (exploité à 400 kV et 225 kV) d’une part, et d’un réseau dit « de répartition » (exploité à 225 kV, 90 kV et 63 kV), d’autre part.

(2) Les réseaux publics de distribution de l’électricité acheminent l’énergie électrique jusque chez les consommateurs finals. Ils sont composés de réseaux moyenne tension dits « HTA » (exploités à 20 kV et 15 kV), et de réseaux basse tension dits « BT » (exploités à 400 volts triphasé et 230 volts monophasé).

(3) L’article 2 du décret du 14 janvier 2013 relatif aux aides à l’électrification rurale définit les communes rurales comme les communes dont la population est inférieure à 2000 habitants et non comprises dans une unité urbaine de plus de 5000 habitants. De facto, les autres communes sont considérées comme urbaines pour lesquelles le financement ainsi que la maîtrise d’ouvrage des travaux ressortent des missions du gestionnaire de réseau.