L’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dispose : « les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts »
Conformément à l’article 2 de la même loi, « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Les mesures de prévention
Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales qui estiment se trouver dans une situation de conflit d’intérêts « sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ». Ces dispositions ne remettent pas en cause les dérogations aux situations de prise illégale d’intérêt prévues par l’article 432-12 du code pénal pour les communes comptant 3 500 habitants au plus.
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit les conditions dans lesquelles les élus locaux organisent leur déport.
Ainsi, l’élu local à la tête de l’exécutif prend un arrêté qui, d’une part, mentionne la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et, d’autre part, désigne la personne chargée de le suppléer. Aucune instruction ne pourra alors être adressée au délégataire.
Les autres élus délégataires estimant être dans une situation de conflit d’intérêts en informent par écrit l’élu déléguant et précisent les questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.
Les chefs des exécutifs des collectivités territoriales et les élus titulaires d’une délégation de ces derniers doivent adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale ainsi qu’une déclaration d’intérêts, dans les conditions précisées par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les élus locaux concernés sont ceux mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013. Dans le cas des communes, seuls les maires des communes de plus 20 000 habitants et les adjoints des communes de plus de 100 000 habitants (titulaires d'une délégation de fonction ou de signature) sont soumis à l'obligation de déclaration.
Le site de la HATVP précise les conditions dans lesquelles ces élus effectuent leur déclaration patrimoniale et leur déclaration d’intérêts.
Les textes
- Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
- Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique modifié
Foire aux questions
La loi « 3DS » du 21 février 2022 a posé le principe selon lequel le seul fait qu’un élu soit désigné, en application de la loi, pour représenter la collectivité ou le groupement de collectivités au sein de l’organe décisionnel d’une autre personne morale ne permet pas de le considérer comme intéressé à l’affaire lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant cette personne morale (article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales).
Afin de clarifier ces nouvelles dispositions et de répondre plus généralement aux questions pratiques que se posent les élus en matière de conflits d’intérêts, une FAQ a été élaborée par la DGCL et la Direction des affaires criminelles et des grâces, en concertation avec les associations nationales d’élus.