L'environnement

Les deux lois « Grenelle » (loi n° 2009-967 du 3 août 2009 et loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) ont fait des collectivités territoriales des acteurs majeurs du développement durable en étendant leur champ de compétences dans le domaine de la politique énergétique, en leur permettant de développer des actions en faveur de la maîtrise de l'énergie et d'intervenir dans le domaine de la production utilisant des sources d'énergies renouvelables.

Les services d'eau et d'assainissement constituent avec l'élimination des déchets ménagers représentent des obligations à la charge des collectivités territoriales : préoccupation d'hygiène et de salubrité; assurer la satisfaction des besoins élémentaires dans le cas de l'eau.

Présent dans plusieurs codes, le cadre législatif en matière de risques et de protection du patrimoine naturel et architectural est très vaste. Il intéresse principalement les mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels ainsi qu’un ensemble de mesures destinées à préserver le patrimoine et les paysages.

Sommaire :

Les plans de prévention

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR)

La loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite “ loi Barnier ”, relative au renforcement de la protection de l’environnement, a instauré un instrument de prévention des risques naturels prévisibles sous forme de plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR). Le dispositif a permis de grandes avancées en ce qui concerne la construction sur des terrains soumis à risques et l’aménagement de ces derniers.

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, prévoit, en ce qui concerne les risques naturels, des mesures de prévention et de réduction de la vulnérabilité face à ces risques (mesures d’information de la population, utilisation du sol et aménagement, travaux...).

Les PPR sont élaborés et mis en application par l’Etat. Ils concernent les risques suivants : inondations, mouvements de terrains, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques, tempêtes ou cyclones (article L. 562-1 du code de l’environnement), et ont pour objet en tant que de besoin :

  • de délimiter les zones exposées aux risques, dites “ zones de danger ”, et d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage d’aménagement, d’exploitation ;
  • de délimiter les zones, dites “ zones de précaution ” ;
  • de définir les mesures de prévention de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans les “ zones de danger ” et dans les "zones de précaution", notamment par les collectivités publiques ;
  • de définir dans les zones précitées les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, etc. qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

Le préfet associe les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés à l’élaboration du PPR. Ce plan est approuvé par arrêté préfectoral après enquête publique, au cours de laquelle sont entendus les maires concernés, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer.

Le plan approuvé fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une publicité dans la presse locale. Il vaut servitude d’utilité publique et doit être annexé au plan local d’urbanisme (PLU). Articles L. 562-3 et L. 562-4 du code de l’environnement.

Lorsque l’urgence le justifie, le préfet peut rendre certaines dispositions du plan opposables à toute personne publique ou privée après avis des maires concernés (article L. 562-2 du code de l’environnement).

En application de la loi du 30 juillet 2003, le maire dont la commune est concernée par un PPR prescrit ou approuvé, doit assurer des mesures d’information (par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, art. 40 de la loi de 2003) sur les caractéristiques des risques encourus, les mesures de prévention et de sauvegarde envisageables et les procédures d’alerte et de secours. Cette information devra se faire au moins une fois tous les deux ans, par les services municipaux en association avec les services de l’Etat compétents.

Un PPR approuvé dans une zone particulièrement exposée à un risque sismique ou cyclonique peut fixer des règles adaptées au risque en cause. Dans ces zones des règles de constructions adaptées peuvent être imposées aux constructions (article L. 563-1 du code de l’environnement).

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Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

Article L. 515-15 à L. 515-26 du code de l’environnement

La loi du 30 juillet 2003 précitée prévoit l’élaboration du PPRT par le préfet, délimitant un périmètre d’expositions aux risques. Les PPRT ont pour objectif de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et de mieux encadrer l’urbanisation future.

Les PPRT délimitent, autour des installations classées à haut risque, des zones à l’intérieur desquelles des prescriptions peuvent être imposées aux constructions existantes et futures et celles à l’intérieur desquelles les constructions peuvent être interdites. Ils définissent également les secteurs à l’intérieur desquels l’expropriation est possible pour cause de danger grave menaçant la vie humaine, ceux à l’intérieur desquels les communes peuvent donner aux propriétaires un droit de délaissement pour cause de danger grave menaçant la vie humaine, et ceux à l’intérieur desquels les communes peuvent préempter les biens.

Le financement des mesures définies à l’article L. 519-1 premier alinéa du code de l’environnement est défini par des conventions entre Etat, industriels et collectivités territoriales ou leurs groupements compétents.

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Patrimoine et paysages

Développement et protection de la montagne

La loi no 85-30 du 9 janvier 1985, dite “ loi montagne ”, modifiée par la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, a redéfini l’ensemble des concepts applicables en matière de protection et d’aménagement des zones de montagne.

La loi du 23 février 2005 reconnaît la montagne “ comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, gouvernemental, paysager, sanitaire et culturel. ”

Les dispositions des lois précitées, insérées dans le code de l’urbanisme (article L. 145-1 à L. 145-13), visent à maîtriser le développement de l’urbanisation en montagne. A ce titre, elles s’articulent autour des axes suivants :

  • préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités pastorales et forestières ;
  • préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ;
  • réalisation de l’urbanisation en continuité avec les constructions traditionnelles ou d’habitation existants.
  • En outre, elles prévoient un dispositif spécifique aux unités touristiques nouvelles (UTN). La procédure des UTN a pour objet d’encadrer les opérations d’aménagement touristique d’une certaine ampleur réalisées en zone de montagne. Il existe trois catégories d’UTN (article L. 145-11 du code de l’urbanisme) :
  • création des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou équipements touristiques ;
  • création de remontées mécaniques avec extension ou création d’un domaine skiable ;
  • réalisation d’aménagements touristiques sans création de surface de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

Une UTN ne peut être réalisée que dans une commune ayant un plan local d’urbanisme (PLU).

En cas de schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé, l’UTN doit être prévue par celui-ci et compatible avec ses orientations. Dans le cas contraire, il convient de modifier préalablement le schéma.

En l’absence de SCOT, les UTN sont soumises à autorisation et délivrées :

  • par le préfet coordonnateur de massif, après avis du comité de massif, pour les UTN d’intérêt régional ou interrégional ;
  • par le préfet de département après avis de la commission départementale des sites, pour les UTN d’intérêt local.

Le décret n° 2006-1683 du 22 décembre 2006 relatif à l’urbanisme en montagne fixe, entre autres, le seuil de surface de plancher hors œuvre nette excluant de la procédure d’autorisation les petites annonces touristiques.

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Aménagement et mise en valeur du littoral

La loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite “ loi littoral ” concerne non seulement les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, mais aussi celles qui, sous certaines conditions, sont riveraines des estuaires et des deltas (article L. 321-2 du code de l’environnement).

Les dispositions relatives au littoral déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres. Elles portent principalement sur les critères que doivent remplir les opérations d’urbanisation, les opérations d’aménagement et d’ouverture des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de nouvelles routes, etc. (article L. 146-1 à L. 146-8 du code de l’urbanisme).

Elles s’appliquent dans les communes précitées ainsi que dans celles qui participent aux équilibres économiques et écologiques des littoraux lorsqu’elles en font la demande au représentant de l’Etat dans le département (article L. 146-1 du code de l’urbanisme).

Pour les plans d’eau de moins de 1 000 hectares, le régime de protection établi par l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme comporte deux principes :

  • toute construction, installation et route nouvelle est interdite sur une bande de 300 mètres à compter de la rive  ;
  • les documents d’urbanisme peuvent adapter cette règle de façon mesurée.

S’agissant des grands lacs de montagne dont la superficie est supérieure à 1 000 hectares, la loi du 23 février 2005 précitée a modifié l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme qui prévoit désormais que les dispositions de la loi littoral s’appliquent à un secteur autour de ces lacs délimité par décret. L’objectif poursuivi est de mettre fin à la double application des lois “ montagne ” et “ littoral ” autour des douze grands lacs de montagne.

La délimitation est effectuée, soit à l’initiative du préfet, soit à l’initiative concordante des communes riveraines du lac. Une enquête publique est ouverte par le préfet. Un décret en Conseil d’Etat fixant la délimitation du secteur d’application de la loi littoral est pris pour chacun des lacs concernés.

Par ailleurs, la loi no 99-533 du 25 juin 1999 relative au développement durable prévoit (article 5) que le schéma régional d’aménagement du territoire peut recommander, entre autres, un schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Ce schéma fixe les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

Elaboré par l’Etat, le SMVM est soumis pour avis aux communes, départements et régions intéressés. Soumis à enquête publique, il est approuvé par le préfet. Toutefois, il peut être approuvé par décret en Conseil d’Etat en cas, par exemple, d’avis défavorable des deux tiers des communes concernées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci.

La loi du 23 février 2005 précitée prévoit la possibilité d’élaborer des SMVM dans le cadre de la procédure décentralisée des SCOT, s’ils comprennent une ou des communes littorales.

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Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagers (ZPPAUP)

Articles L. 642-1 à 642-5 du code du patrimoine

Une ZPPAUP peut être instituée autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger où à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel :

  • sur proposition ou après accord du conseil municipal de la commune intéressée ;
  • sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l’organe compétent de l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) (à compter du 1er janvier 2007 au plus tard).

Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l’autorité administrative, la ZPPAUP est créée par décision, selon le cas, du maire ou du président de l’EPCI compétent en matière de PLU. La révision de tout ou partie de la zone s’effectue, sous certaines conditions, de la même manière que pour sa création. Les dispositions relatives à la zone doivent être annexées au PLU.

Des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage frappent les travaux de construction, de démolition, de déboisement et de modification de l’aspect des immeubles situés dans le périmètre d’une ZPPAUP ou d’une partie de ZPPAUP. Ces travaux sont soumis à une autorisation spéciale accordée par l’autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis de l’architecte des Bâtiments de France.

Si un monument historique est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d’utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité ne sont pas applicables.

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L’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP)

C’est une servitude d’utilité publique créée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II.

L’AVAP conserve les principes fondamentaux de la ZPPAUP.

Elle a vocation à se substituer à l’horizon 2015 à la ZPPAUP en intégrant notamment, à l’approche patrimoniale et urbaine de celle-ci, les objectifs du développement durable. Elle propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs à l’énergie, et une meilleure concertation avec la population. Afin de mieux articuler la mise en valeur du patrimoine avec l’ensemble des composantes de l’aménagement, elle crée les conditions d’une plus forte coordination avec le PLU.

Son élaboration et sa gestion relèvent d’une démarche collaborative entre l’État et la collectivité compétente qui voit son implication et ses responsabilités renforcées.

Elle crée notamment un nouvel équilibre entre les prérogatives de l’autorité compétente et celles de l’architecte des bâtiments de France.

Les ZPPAUP en vigueur continueront de produire leurs effets pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi (31 décembre 2016). Les ZPPAUP en cours d’élaboration, de modification ou de révision à cette date font l’objet de mesures transitoires.

Le champ d’application et l’articulation avec les autres protections

Les AVAP peuvent être créées sur des quartiers, des espaces bâtis, des sites non bâtis ou des paysages, situés autour de monuments historiques ou non, pour des motifs d’intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. Ces espaces peuvent n’avoir jamais fait l’objet d’une mesure de protection.

Elles ont pour objet la mise en valeur du patrimoine bâti. Elles n’ont pas vocation à se superposer à d’autres dispositifs de protection relevant du patrimoine naturel ou bâti sur le même secteur.

Le dossier d’AVAP

Le dossier d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est constitué de trois documents :

  • le rapport de présentation présente les objectifs de l’AVAP, fondés sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental qui lui est annexé, prenant en compte le PADD du PLU s’il existe. Le diagnostic doit figurer intégralement dans le dossier ;
  • le règlement comprend des prescriptions relatives à l’insertion des projets et à la mise en valeur des patrimoines ;
  • les documents graphiques précisent le ou les périmètres et localisent les prescriptions du règlement.

Les effets des AVAP

Les AVAP sont des servitudes d’utilité publique. Elles emportent des effets sur les POS et PLU.

Par ailleurs, dans le cadre d’une AVAP, les pétitionnaires doivent solliciter une autorisation spéciale.

Les procédures d’élaboration, de révision et de modification

Une AVAP peut être créée, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique, à l’initiative de la ou des communes concernées ou de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est compétent en matière d’élaboration de PLU.

Cette procédure s’effectue dans un cadre décentralisé, en partenariat avec les services de l’Etat. La ou les communes, ou l’EPCI concernés sont maîtres d’ouvrage. Ils ont l’initiative de la procédure, la conduisent, approuvent le document, après accord de l’Etat, et décident de l’opportunité de le faire évoluer.

Le régime transitoire entre les ZPPAUP et les AVAP

Aucune procédure de création, de révision ou de modification des ZPPAUP ne peut être engagée depuis le 14/07/2010 (entrée en vigueur de la loi).

La procédure de modification d’une ZPPAUP, en cours à la date de l’entrée en vigueur de la loi portant engagement national pour l’environnement, peut être poursuivie suivant les dispositions antérieures à celle-ci. Il en va de même pour une procédure de révision ou d’élaboration d’une ZPPAUP ayant fait l’objet d’une enquête publique à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Les ZPPAUP existantes à la date d’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement continuent de porter leurs effets pendant une période de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci (soit jusqu’au 13 juillet 2015), sauf si elles ont été auparavant transformées en AVAP. A défaut de transformation en AVAP à la date du 14/07/2015, le régime des abords de monuments historiques ainsi que le régime des sites inscrits seront rétablis sur l’ensemble des territoires concernés.

Les demandes de permis de construire ou de démolir, ou de déclaration préalable déposées dans le territoire de ZPPAUP sont soumises au régime des AVAP concernant l’instruction et la délivrance des autorisations à compter du 13 octobre 2010.

Secteurs sauvegardés

Articles L. 313-1 à L. 313-2-1 et R. 313-1 à R. 313-4 du code de l’urbanisme

Les secteurs présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non peuvent être érigés en “ secteurs sauvegardés ”.

Un secteur sauvegardé est créé par l’autorité administrative (le préfet de département) sur demande ou avec l’accord de la commune ou, si tel est le cas, de l’EPCI compétent en matière de PLU après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.

L’acte créant le secteur sauvegardé prescrit l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En outre, il met le PLU en révision lorsqu’il existe.

Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur en cause est élaboré par le préfet en liaison avec le maire ou le président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme. Il est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé, puis à l’avis du conseil municipal de la commune ou du conseil communautaire de l’EPCI concerné et la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Ensuite, le projet est mis à l’enquête publique. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis de l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI est favorable ou par décret en Conseil d’Etat dans le cas contraire.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et développement durable du PLU lorsqu’il existe.

Ce plan peut, sous certaines conditions, être modifié. Sa révision s’effectue dans les formes prévues pour son établissement.

Les immeubles situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé, dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé, ne sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique énoncées par le code du patrimoine et le code de l’environnement.

Lorsque les projets faisant l’objet de permis et de déclarations préalables sont situés dans un secteur sauvegardé, l’autorité compétente recueille l’accord de l’architecte des bâtiments de France.

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Protection des monuments historiques et de leurs abords

Loi du 31 décembre 1913 modifiée codifiée dans le code du patrimoine : article L. 621-1 à L. 621-34

Deux protections sont possibles au titre de la loi de 1913 modifiée : le classement et l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Immeubles classés

Sont classés monuments historiques, en partie ou totalité, par les soins de l’autorité administrative, les immeubles dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l’histoire ou de l’art.

Un immeuble est classé au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative. Le consentement du propriétaire est nécessaire, sauf si les immeubles appartiennent à l’Etat ou à un établissement public de l’Etat. En cas de désaccord du propriétaire (collectivité territoriale ou un de ses établissements publics...), le classement est prononcé d’office par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques. Le classement d’office peut donner lieu, sous certaines conditions, à indemnité au profit du propriétaire.

Un immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé (même en partie), ni faire l’objet d’une restauration, d’une réparation ou d’une modification quelconque que si l’autorité administrative compétente a donné son accord sur l’opération envisagée.

Le déclassement – total ou partiel – d’un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d’Etat, soit sur proposition de l’autorité administrative compétente, soit à la demande du propriétaire.

Les règles applicables aux travaux exemptés de permis de construire sur un immeuble classé énoncées à l’article L. 621-10 du code du patrimoine sont abrogés par l’ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme sont entrées en vigueur au 1er octobre 2007 en application du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 relatif au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

Lorsque la conservation d’un immeuble classé est compromise par l’inexécution des travaux nécessaires, l’autorité administrative peut, après avis de la Commission supérieure des monuments historiques, mettre le propriétaire en demeure de procéder aux travaux en cause. La mise en demeure indique les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris, la part qui sera supportée par l’Etat, laquelle ne peut être inférieure à 50 %, ainsi que les modalités de versement de celle-ci. Le propriétaire peut contester le bien-fondé de la mise en demeure devant le juge administratif.

Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés. Par ailleurs, aucune servitude ne peut être établie par la voie conventionnelle sur un immeuble classé sans l’agrément de l’autorité administrative.

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques.

Enfin, un immeuble classé appartenant à l’Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public ne peut être aliéné qu’après la saisine de l’autorité administrative qui dispose de deux mois pour formuler ses observations.

Immeubles inscrits

Un immeuble ou une partie d’immeuble appartenant à une personne publique ou privée peut être inscrit, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques s’il présente un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation. Il peut s’agir d’un monument mégalithique, d’une station préhistorique, d’un terrain renfermant des champs de fouille pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie.

L’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques est notifiée au propriétaire par l’autorité administrative. Elle entraîne, pour ce dernier, l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé cette autorité de son intention de réaliser des travaux en précisant la nature de ces derniers.

L’autorité administrative ne peut s’opposer aux travaux envisagés qu’en engageant la procédure de classement de l’immeuble. Si les travaux ont pour objet, par exemple, d’opérer le morcellement d’une partie de l’immeuble dans le but de vendre les matériaux détachés, l’autorité administrative dispose d’un délai de cinq ans pour se prononcer sur le classement et peut, en attendant, ordonner qu’il soit sursis aux travaux en cause.

Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits

Le propriétaire ou l’affectataire domanial est responsable de la conservation de l’immeuble classé ou inscrit dont il est propriétaire ou qui lui a été affecté. S’il aliène l’immeuble, il est tenu de faire connaître au futur acquéreur l’existence du classement ou de l’inscription. Bien entendu, toute aliénation d’un immeuble classé ou inscrit doit être notifiée à l’autorité administrative qui a consenti le classement ou l’inscription.

Immeubles adossés aux immeubles classés et immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits

Un immeuble adossé à un immeuble classé ou un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable de l’autorité administrative. Cette mesure s’applique aussi bien aux propriétaires privés qu’aux collectivités et établissements publics.

Cette autorisation est également nécessaire lorsque l’immeuble se trouve dans le champ de visibilité d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d’édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions définies à l’article L. 621-30 du code du patrimoine.

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Protection des monuments naturels et des sites

Loi du 2 mai 1930 modifiée codifiée dans le code de l’environnement article L. 341-1 à L. 341.22

L’inscription sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du préfet. Cette inscription est précédée d’un inventaire au niveau départemental dressé par la commission départementale des sites, perspectives et paysages et sur lequel l’avis des communes concernées a été recueilli.

Les monuments et les sites figurant ou non sur la liste établie par la commission précitée peuvent faire l’objet d’un classement.

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d’un département, d’une commune ou d’un établissement est classé par arrêté du ministre chargé des sites en cas d’accord de la personne publique propriétaire et par décret du Conseil d’Etat, après avis de la commission supérieure des sites perspectives et paysages, dans le cas contraire.

Sites inscrits

L’inscription d’un site entraîne l’obligation, pour les intéressés, d’aviser, quatre mois à l’avance, l’autorité administrative de toute intention de travaux sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté d’inscription. Cette obligation ne s’applique pas si les travaux concernent l’exploitation courante des fonds ruraux ou l’entretien normal des constructions.

Sites classés

Lorsque l’administration a manifesté l’intention de classer un monument ou un site, le propriétaire ne peut procéder, pendant les douze mois suivant la notification, à aucune modification, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l’exploitation courante des fonds ruraux et de l’entretien normal des constructions.

Si l’identité et/ou le domicile du propriétaire sont inconnus, le maire procède à l’affichage de la notification.

Sauf autorisation spéciale, les monuments naturels ou le sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état.

Pénalités

L'article L. 341-19 du code de l’environnement prévoit des pénalités pouvant aller, par exemple, jusqu’à 9 000 € pour les infractions aux dispositions en vigueur et affectant les monuments naturels et les sites.

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La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles crée, au 1er janvier 2016, une compétence communale obligatoire de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement). Cette compétence est actuellement exercée de manière facultative par des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des ententes interdépartementales.

Cette compétence vise à assurer la lutte contre les inondations et à atteindre le bon état écologique des cours d’eau. Elle inclut en effet les missions d’entretien des cours d’eau et de défense contre les inondations et contre la mer.

Cette compétence est confiée aux EPCI à fiscalité propre, à titre obligatoire.

La compétence peut être exercée avant le 1er janvier 2016 si les communes ou les EPCI à fiscalité propre le souhaitent.

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Répartition des compétences

Commune ou EPCI Département Région État

Réalisation d’inventaires locaux du patrimoine naturel

Institution de zones de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU) [proposition ou accord des communes]

Réalisation d’inventaires locaux du patrimoine naturel

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée

Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée

Plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatif aux sports de nature

Espaces naturels sensibles

Espaces agricoles et naturels périurbains

Association à la conduite des inventaires du patrimoine naturel et réalisation d’inventaires locaux

Parcs naturels régionaux (classement par décret)

Réserves naturelles régionales et
réserves naturelles de la collectivité
territoriale de Corse

Conception, animation et évaluation
des inventaires du patrimoine naturel

Parcs naturels nationaux

Parcs naturels marins

Classement des parcs naturels
régionaux

Réserves naturelles nationales

Inscription et classement sur la liste
des monuments naturels et des sites

Forêts de protection

Arrêtés préfectoraux de protection de
biotope

Protection des espèces protégées

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