Commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC)

La commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) a été créée par la loi du 7 janvier 1983 (acte I de la décentralisation). Sa composition et ses règles de fonctionnement ont été profondément modifiées par la loi LRL du 13 août 2004 (acte II) : formation restreinte du Comité des finances locales (CFL), elle est présidée par un élu et composée de 22 membres, associant à parité des représentants de l’État et de l’ensemble des collectivités territoriales (2 présidents de conseil régional, 4 présidents de conseil général et 5 maires dont au moins 2 présidents d'EPCI). Elle est présidée par M. Jean-René LECERF, président du Conseil départemental du Nord.

Sa mission principale réside dans l'évaluation et le contrôle des compensations financières allouées en contrepartie des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales et des extensions et créations de compétences impactant les collectivités territoriales. La CCEC est également associée à la définition des modalités d’évaluation des charges nouvelles résultant pour les collectivités de la modification par voie réglementaire des conditions d'exercice des compétences transférées (article L.1614-2 du CGCT).

Depuis sa mise en place dans son format renouvelé, le 10 mars 2005, la CCEC s’est réunie à 72 reprises, soit en formation plénière, soit en sections des départements, des régions ou des communes, selon que le transfert abordé intéressait plusieurs niveaux de collectivités territoriales ou seulement une catégorie d’entre elles. Depuis 2005, elle a examiné 329 projets d’arrêtés interministériels, dont 320 ont été approuvés à l’unanimité.

L’article 118 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié la composition et le rôle de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), devenue une formation restreinte du comité des finances locales (CFL).

Pour chaque transfert de compétences, la CCEC réunit paritairement les représentants de l’Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernées par le transfert. En revanche, pour l’examen de questions intéressant l’ensemble des catégories de collectivités, notamment celles relatives aux modalités d’évaluation des accroissements ou diminutions de charges, la commission siège en formation plénière.

La CCEC comportent trois sections : une section des régions, une section des départements et une section des communes. Chacune d’entre elles est composée, à parts égales, de représentants de l’Etat et d’élus. Le nombre de ses membres est fonction de la représentation des élus au sein du CFL.

Le rôle et les modalités de fonctionnement de la CCEC sont précisés aux articles L.1211-4-1 , L.1614-3 et  R.1212-1 à R.1212-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sa mission principale réside dans le contrôle de la compensation financière allouée en contrepartie des transferts de compétences. En donnant son avis sur les projets d’arrêtés interministériels fixant le montant de cette compensation pour chacune des collectivités territoriales concernées, la CCEC veille ainsi à l’exacte adéquation entre les charges et les ressources transférées.

Par ailleurs, la CCEC est associée à la définition des modalités d’évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. Elle est régulièrement consultée par le ministre de l’intérieur, le ministre en charge des collectivités locales ou le ministre des finances et des comptes publics sur les revendications des collectivités territoriales.

La CCEC est enfin chargée d'établir chaque année, à l'intention du Parlement, un bilan financier de l'évolution des charges transférées aux collectivités territoriales depuis 2005. Il comporte également le bilan des différents transferts de personnels ainsi que l’évolution du produit des impositions de toutes natures transférées en compensation des créations, transferts et extensions de compétences.

Le secrétariat de la CCEC est assuré par la Direction générale des collectivités locales.

Les textes régissant la CCEC

L’article 118 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié la composition et le rôle de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), laquelle devient aujourd'hui une formation restreinte du comité des finances locales (CFL).

Le rôle et les modalités de fonctionnement de la CCEC sont précisés aux articles L.1211-4-1 , L.1614-3 et  R.1212-1 à R.1212-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le réglement intérieur de la CCEC

Article 1er

La Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) se réunit soit en formation plénière, lorsque le sujet concerne plusieurs catégories de collectivités territoriales, soit en section, lorsque le sujet concerne une seule d’entre elle.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent lorsque la CCEC se réunit en formation plénière ou en section.

Article 2

Le président de la formation plénière convoque la commission, en fonction des consultations visées aux articles R.1211-23 et R.1211-25, selon les cas soit en formation plénière soit en section.

Article 3

L’ordre du jour est arrêté par le président de la formation plénière, que la CCEC se réunisse en formation plénière ou en section. Dans ce dernier cas, l’ordre du jour est arrêté après consultation du vice-président, président de la section concernée.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées par le président de la formation plénière aux membres intéressés, au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Sauf urgence, les dossiers sont adressés par le président de la formation plénière aux membres intéressés au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Copies des dossiers sont adressées à l’ensemble des membres du Comité des Finances Locales (CFL).

A la demande du président ou de la majorité des membres de la Commission, un point de l’ordre du jour peut être retiré.

Article 4

La Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, ne peut délibérer que si le nombre des membres présents, titulaires ou suppléants, est au moins égal à la moitié de ses membres.

En cas d’empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit, les membres élus titulaires peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances de la commission  par leurs suppléants au sein du comité des finances locales.

En cas d'empêchement, chaque représentant de l’Etat peut se faire remplacer par son suppléant au sein du comité des finances locales. 

Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations qu’en cas d’empêchement des membres titulaires qu’ils remplacent.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée par le président de la formation plénière, dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, peut alors délibérer, quel que soit le nombre de membres présents.

Article 5

Il est tenu un registre de présence, dûment émargé par chaque participant, à chaque réunion de la Commission.

Article 6

Le président assure la présidence de la formation plénière et de la section dont il est l’un des représentants. Il peut assister, sans voix délibérative aux réunions des sections dont il n’est pas membre.

La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la Commission.

Article 7

Le président, en cas d’absence, est remplacé par le doyen d’âge des vice-présidents.

En cas d’absence du vice-président d’une section, il est remplacé par le doyen d’âge des membres de la section représentant les collectivités territoriales.

Article 8

Les fonctions de rapporteur devant la Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, sont assurées par le directeur général des collectivités locales ou par son représentant.

Article 9

Le président de la formation plénière ou de la section proclame l’ouverture et annonce la clôture des séances. Il est chargé de diriger les séances et d’assurer l’observation du règlement. En outre, il peut à tout moment suspendre la séance, soit à son initiative, soit à celle de la majorité des membres (titulaires ou suppléants) présents.

Les séances de la Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, font l’objet d’un procès-verbal, signé par le président qui l’adresse aux membres de la CCEC ainsi qu’à ceux du comité des finances locales.

Au début de chaque séance, le procès-verbal de la réunion précédente est soumis aux membres concernés. Dans le cas où des observations sont formulées, le président prend l’avis de la Commission, siégeant en formation plénière ou en section, qui décide éventuellement, à la majorité de ses membres présents, de faire une rectification.

Article 10

A la demande d’une des composantes de la parité, les suspensions de séance sont de droit. La durée de la suspension est fixée par le président.

Article 11

Les délibérations sont mises aux voix de la Commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section. Elles sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Le vote s’effectue à main levée. Cependant si le président de la formation plénière ou de la section concernée, ou la majorité de ses membres présents, le demande, il peut avoir lieu au scrutin secret.

En cas de partage des voix, l’avis de la Commission constate les positions exprimées.

Article 12

La commission, qu’elle se réunisse en formation plénière ou en section, peut entendre toute personne dont elle estime l’audition utile à ses travaux.

L’administration lui fournit tous éléments utiles à son information, le cas échéant après enquête ou étude des corps de contrôle et d’inspection saisis par les ministres compétents à la demande du président.

La commission peut également demander au gouvernement de consulter le Conseil d’Etat sur l’interprétation et la portée des textes législatifs et réglementaires dont l’application lui est soumise.

Article 13

Le règlement intérieur est adopté en formation plénière à la majorité absolue des suffrages exprimés.

La modification du règlement intérieur est proposée par le président de la formation plénière soit à son initiative soit à la demande de la majorité de ses membres. Elle est adoptée par la Commission siégeant en formation plénière à la majorité des suffrages.

Article 14

La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat de la CCEC.

Règlement intérieur adopté par la Commission consultative sur l’évaluation des charges lors de sa séance du 10 mars 2005