Handicap

Sommaire

  • Droits des agents au cours de leur vie professionnelle
  • Possibilités d'aménagement du temps de travail
  • Droit à une retraite anticipée et majoration de pension

Droits des agents au cours de leur vie professionnelle

Au cours de leur vie professionnelle, ces agents peuvent bénéficier de conditions de travail prenant en compte leur handicap à travers les possibilités d’aménagement de leur poste ou de leur temps de travail.

Possibilités d'aménagement de poste

Les personnes handicapées qui postulent à un emploi dans la fonction publique territoriale voient leur aptitude physique examinée compte tenu des possibilités de compensation de leur handicap. Cette disposition bénéficie aux personnes citées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, soit : les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ex-COTOREP), les victimes d’accidents ou de maladies professionnelles ayant une incapacité d’au moins 10%, les titulaires d’une pension d’invalidité, les anciens militaires et assimilés titulaires d’une pension militaire d’invalidité, les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité, les titulaires de la carte d’invalidité ou d’une allocation aux adultes handicapés. L’autorité territoriale doit en effet prendre en compte ces possibilités de compensation du handicap lors du recrutement. Ces règles sont issues des articles 5, 5 bis et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

C’est le médecin agréé qui, lors de la visite préalable à l’embauche, apprécie ces possibilités (décret du 30 juillet 1987 relatif aux conditions d’aptitude physique des fonctionnaires territoriaux). Le médecin de prévention, pour sa part, est compétent pour proposer les aménagements de poste nécessaires (articles 11-1 et 24 du décret du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale).

La loi du 13 juillet 1983 (article 6 sexies) précise qu’il ne doit pas en résulter, pour l’employeur, de charges disproportionnées notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses qu’il supporte à ce titre. A cet égard, l’employeur territorial peut demander le financement des aménagements de poste au FIPHFP en vertu du décret du 3 mai 2006 relatif à ce Fonds.

Il est prévu de faire bénéficier les agents non titulaires également de la prise en compte des possibilités de compensation de leur handicap lors du recrutement. Dès à présent, le décret du 3 mai 2006 permet à l’employeur qui recrute des personnes handicapées dans ce cadre de demander au FIPHFP de financer l’aménagement de leur poste de travail.

Comme il a été indiqué, le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents.

Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis de ce médecin, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, le comité technique paritaire doit en être tenu informé.

En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin de prévention, l’autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre territorialement compétent (article 24 du décret du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail).

Possibilités d'aménagement du temps de travail

Les aménagements d'horaire

Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. Cette disposition bénéficie aux personnes relevant des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.

Par ailleurs, tout fonctionnaire peut, à sa demande, bénéficier d’aménagements d'horaires dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne.

Ces dispositions, prévues pour les fonctionnaires par l’article 60 quinquies de la loi du 26 janvier 1984, ont été étendues aux agents non titulaires par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007.

Le temps partiel de droit

L’article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 ouvre aux fonctionnaires handicapés relevant des catégories précédemment citées de l’article L. 323-3 du code du travail, la possibilité d’accéder à un travail à temps partiel de plein droit, c’est-à-dire quelles que soient les nécessités du service, après avis du médecin de prévention. Ce droit est également ouvert aux agents non titulaires par le décret du 29 juillet 2004 relatif au temps partiel dans la fonction publique territoriale (article 13).

Ce type de service à temps partiel peut être accompli selon les quotités de 50%, 60%, 70% ou 80%.

Droit à une retraite anticipée et majoration de pension

Les dispositions de l’article L. 24-I-5° du code des pensions civiles et militaires de l’Etat sont rendues applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par l’article 25-II du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les fonctionnaires handicapés âgés d’au moins 55 ans peuvent bénéficier d’un départ en retraite avant 60 ans si :

ils ont une incapacité permanente au moins égale à 50% ;,

et s’ils remplissent les conditions de durée d’assurance et de durée de cotisations requises, selon leur âge. Seules sont comptabilisées les durées pendant lesquelles ils étaient atteints de l’invalidité égale au moins à 50 %.

Les fonctionnaires handicapés, partis en retraite au titre du départ anticipé, bénéficient d’une majoration de la pension.

Les agents non titulaires handicapés bénéficient des mêmes droits en application du code de la sécurité sociale (article D. 351-1-5).

Pour plus d'informations :

"Guide de l’employeur public", élaboré par le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) figurant sur le site du FIPHFP.