L'eau et l'assainissement

Sommaire :

Le service public d’eau potable

En application de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), constitue un service public d’eau potable « tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ».

La compétence obligatoire des communes : la distribution d'eau potable

L’article L. 2224-7-1 du CGCT pose le principe d’une compétence obligatoire des communes en matière de distribution d’eau potable.

Ce principe a été assorti de l’obligation d’arrêter un schéma de distribution d’eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine les zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique. Dans ces zones, la commune ne peut refuser le branchement sauf dans des cas très particuliers tels qu’une construction non autorisée ou de façon plus générale en méconnaissance des règles d’urbanisme.

Par ailleurs, les distributions municipales d'eau potable doivent s'assurer du respect des exigences fixées par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine (limites de qualité, etc.).

Par ailleurs, sauf dispositions contraires du code de l’urbanisme ou du règlement sanitaire départemental, aucune règle générale n’impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau public de distribution d’eau potable. Une habitation peut donc disposer d’une alimentation propre (régime de déclaration auprès du maire de la commune.

Les compétences facultatives des communes : la production, le transport et le stockage d'eau potable

La production d’eau potable, son transport et son stockage sont des compétences facultatives des communes.

Les autres acteurs éventuellement compétents en matière d'eau potable

L’article L. 2224-7-1 du CGCT précise que « les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées ».

Retour au sommaire.

Le service public d’assainissement

En amont de l’exercice de la compétence assainissement, les communes ou les EPCI délimitent (article L. 2224-10 du CGCT) :

  • les zones relevant de l'assainissement collectif ;
  • les zones relevant de l'assainissement non collectif ;
  • les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
  • les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Les compétences obligatoires des communes

L’article L. 2224-8 du CGCT pose le principe d’une compétence obligatoire des communes en matière d’assainissement. Cette compétence comprend :

  • Au titre de l’assainissement collectif, la mission de « contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites ».

L’article L. 1331-1 du code de la santé publique impose le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.

  • Au titre de l’assainissement non collectif, une mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif à travers les services publics d’assainissement non collectif (SPANC) :

Pour les installations existantes, le service devait procéder à la vérification du fonctionnement et de l’entretien de toutes les installations d’assainissement non collectif avant le 31décembre 2012 puis mettre en place un contrôle de ces installations selon une périodicité maximale de 10 ans ;

Pour les installations neuves ou à réhabiliter, le SPANC doit procéder à un examen préalable de la conception de l’installation puis à la vérification de l’exécution (arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5) ;

Délivrer au demandeur d’un permis de construire un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires.

Les compétences facultatives des communes en matière d’assainissement non collectif

En matière d’assainissement non collectif, les communes peuvent, à titre facultatif et sur demande du propriétaire, assurer l’entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations, le traitement des matières de vidange et fixer des prescriptions techniques pour les études des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’une installation.

Retour au sommaire.

La mise en œuvre des services publics d’eau et d’assainissement

Mode de gestion 

Le choix du mode de gestion relève du principe de libre administration des collectivités territoriales.

La commune ou l’EPCI peut exploiter le service en régie, c’est-à-dire le gérer directement par ses propres moyens en personnel et en matériel, et passer, le cas échéant, un ou plusieurs marchés publics pour l’exécution du service.

La commune peut aussi opter pour la gestion indirecte, c’est-à-dire confier la globalité de l’exécution du service à un tiers sous la forme d’une convention de délégation de service public (concession, affermage, régie intéressée). Articles L. 1411-1 et suivants et articles L. 2224-11-3 et suivants du CGCT.

Retour au sommaire.

Le règlement de service 

"Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires" (article L. 2224-12 du CGCT).

Le règlement du service régit les relations entre les différents acteurs du service public de l’eau ou de l’assainissement, et ceci dans le respect des dispositions législatives applicables.

C’est un acte administratif, composé d'un ensemble de dispositions à caractère réglementaire. Il est également considéré comme faisant partie intégrante du contrat d'abonnement dont il constitue des conditions générales.

Retour au sommaire.

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et du service public d’assainissement

Le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) est un document produit tous les ans permettant de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. C’est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la gouvernance des services d'eau et d'assainissement.

Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante, des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d’assainissement destinés notamment à l'information des usagers Il comprend des indicateurs techniques, financiers et de performance (articles L. 2224-5 et D. 2224-1 à D. 2224-5 du CGCT).

Le maire d'une commune ou le président d'un EPCI qui exerce à la fois les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement peut présenter un rapport annuel unique.

Ce rapport est présenté au plus tard six mois après la clôture de l’exercice concerné.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le rapport annuel est mis à la disposition du public. En outre, un exemplaire est adressé au préfet, pour information.

Le maire doit communiquer le rapport à la commission consultative des services publics locaux (CCSPL), pour examen (article L. 1413-1 du CGCT).

Par ailleurs, la commune a la possibilité de saisir les données du RPQS sur le portail de l'observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement. Il s’agit d’une base de données nationale des prix de l’eau et des performances des services publics d’eau et d’assainissement alimentée par les collectivités après contrôle et validation par les services de l'État. Cet observatoire est un outil de pilotage destiné aux communes et à leurs groupements, permettant de suivre l’évolution de leurs services d’une année sur l’autre, et de comparer leurs performances avec d'autres services. En outre, à l’issue de la saisie des données, la commune peut éditer un RPQS pré-renseigné.

Retour au sommaire.

Le descriptif détaillé des réseaux d’eau et d’assainissement

La commune devait établir avant la fin de l’année 2013 un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable, qui est intégré au schéma de distribution d’eau potable. Il s’agit d’inciter la commune à adopter une gestion patrimoniale des réseaux, et notamment de limiter les pertes d'eau dans les réseaux de distribution.

La commune devait également établir avant la fin de l’année 2013 un schéma d'assainissement collectif comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.

Ces descriptifs doivent être régulièrement mis à jour. (articles L. 2224-7-1, L. 2224-8 et D. 2224-5-1 du CGCT).

Lorsque les pertes d'eau dans les réseaux de distribution dépassent les seuils fixés par décret, un plan d'actions et de travaux doit être engagé (décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable). A défaut, une majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée (article D. 2224-5-1 du CGCT et articles D213-48-14-1, D213-74-1 et D213-75 du code de l’environnement).

Retour au sommaire.

La possibilité de verser une subvention au fonds de solidarité pour le logement (FSL)

Les services publics d’eau et d’assainissement peuvent attribuer une subvention au FSL afin de contribuer au financement des aides relatives au paiement des fournitures d’eau ou des charges collectives, dans la limite de 0,5% des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues.

Retour au sommaire.

Fuites anormales d’eau potable

Le III bis de l’article L. 2224-12-4 prévoit que le service d'eau potable informe l'occupant d'un local d'habitation de l’augmentation anormale du volume d'eau consommé.

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation anormale s'il présente au service une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

Par ailleurs, à défaut de l'information de la part du service, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation anormale.

Il convient de se référer également à l’article R. 2224-20 du CGCT.

Retour au sommaire.

Le financement des services publics d’eau et d’assainissement

Les services publics d’eau potable et les services publics d’assainissement sont des services publics industriels et commerciaux (SPIC) dont le financement est assuré par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu (articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du CGCT).

Un budget spécialisé et équilibré

Un financement par un système de redevance implique d’équilibrer le budget en recettes et en dépenses et de spécialiser le budget du service. Les recettes générées pour l’activité devant en couvrir les dépenses, aucune subvention du budget général de la commune ne doit venir abonder le service (article L. 2224-1 et suivants et article L. 2224-12-3 du CGCT). Toute subvention est en effet interdite au profit des SPIC. Toutefois :

  • il existe trois exceptions, vérifiées de façon stricte par le juge, comme celle visant à éviter une augmentation excessive des tarifs liée à la réalisation d’investissements massifs ;
  • cette règle ne s’applique pas aux services d’eau et d’assainissement des communes de moins de 3 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants.

Par ailleurs, le service de distribution d’eau et le service d’assainissement constituent deux activités distinctes qui sont retracées chacune dans un budget distinct. Toutefois, les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique de ces services s’ils sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.

Retour au sommaire.

La fixation des redevances

Les redevances d’eau

Toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une facturation, à l’exception des consommations d’eau des bouches et poteaux d’incendie placés sur le domaine public (article L. 2224-12-1 du CGCT).

Le montant de la redevance est fixé par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent.

La redevance comprend une part proportionnelle et peut comprendre une part fixe (article L. 2224-12-4 du CGCT).

La part proportionnelle est déterminée en fonction du volume réellement consommé par l’abonné, soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif.

A titre exceptionnel, la commune peut fixer une tarification forfaitaire, après autorisation du préfet de département. Elle peut également, sous certaines conditions, établir un tarif dégressif.

La part fixe, facultative, correspond aux charges fixes du service et aux caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. En application de l’arrêté interministériel du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé, le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 30 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes, et 40 % pour les communes touristiques.

La commune peut définir des tarifs de l’eau par catégories d’usagers telle que celle des « ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation » (article L. 2224-12-1du CGCT). Par ailleurs, les différenciations tarifaires par catégories d’usagers sont admises dans les limites définies par la jurisprudence relative au principe d’égalité des usagers devant le service public (différence de situation ou motif d’intérêt général). Toutefois, les discriminations tarifaires entre résidents permanents et résidents secondaires sont jugées illégales, dès lors qu’elles ne trouvent leur justification ni dans la différence de situation existant entre ces deux catégories d'usagers ni dans aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (CE, 28 avril 1993, Commune de Coux).

En revanche, des tarifs différents peuvent être définis selon les périodes de l’année dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière (IV de l’article L. 2224-12-4 du CGCT).

Les redevances d’assainissement

Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception d’une redevance (article R. 2224-19 et suivants du CGCT).

Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent institue la redevance pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif.

Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées.

La redevance d’assainissement collectif

La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe (article R. 2224-19-2 et suivants du CGCT).

La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement.

Toutefois, lorsque la consommation d’eau est calculée de façon forfaitaire, la redevance d’assainissement peut également être calculée forfaitairement ;

La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement. En application de l’arrêté interministériel du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé, le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 30 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes, ou 40 % pour les communes touristiques.

La redevance d’assainissement non collectif

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle (compétence obligatoire de la commune) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien des installations (compétence facultative de la commune). Article R. 2224-19-5 du CGCT.

La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire ;

La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.

Par ailleurs, l’article R. 2224-19-11 du CGCT dispose que « le produit des sommes exigibles au titre du troisième alinéa de l'article L. 1331-1 (somme perçue auprès des propriétaires des immeubles raccordables mais non raccordés) et des articles L. 1331-2 (remboursement des frais de branchement), L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 (participation pour le financement de l’assainissement collectif), L. 1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service ».

Retour au sommaire.

L’exercice intercommunal des compétences "eau et assainissement"

L’eau et l’assainissement constituent des compétences majeures des EPCI à fiscalité propre qui interviennent soit dans le cadre de leur propre périmètre, soit en s’associant à d’autres partenaires publics (communes, EPCI) au sein de syndicats mixtes.

L’eau est une compétence obligatoire des métropoles (article L. 5217-2 du CGCT) et des communautés urbaines (article L. 5215-20 du CGCT) et une compétence optionnelle des communautés d’agglomération (article L. 5216-5 du CGCT).

L’assainissement est une compétence obligatoire des métropoles (article L. 5217-2 du CGCT) et des communautés urbaines (article L. 5215-20 du CGCT) et une compétence optionnelle des communautés d’agglomération (article L. 5216-5 du CGCT). Les communautés de communes peuvent choisir à titre optionnel d’exercer "tout ou partie de l’assainissement" (article L. 5214-16 du CGCT), contrairement aux communautés de communes éligibles à la DGF bonifiée qui sont pour leur part tenues d’exercer intégralement l’assainissement collectif et non collectif lorsque ce bloc de compétences est choisi à titre optionnel (article L. 5214-23-1 du CGCT).

Retour au sommaire.