Le président du conseil régional

Le président du Conseil régional

C'est la loi du 2 mars 1982 qui crée les régions en tant que collectivités territoriales, à compter de la première élection des conseils régionaux au suffrage universel, en 1986.

Organe exécutif de la région, le président prépare et exécute les délibérations du conseil. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes.

Le président du conseil régional gère le domaine de la région et exerce à ce titre les pouvoirs de police afférents à cette gestion. Il intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et peut, sur avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct qui forme l'organe délibérant de la région.

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans, au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle et avantage à la liste qui obtient la majorité absolue au premier tour ou arrive en tête au second.

Depuis la loi du 11 avril 2003 , les listes sont déposées au niveau régional mais les candidats sont répartis entre les départements constituant la région afin de rapprocher les élus du citoyen.

Un nombre minimal de siège est attribué à chaque section départementale selon que la population de cette dernière est supérieure ou inférieure à 100 000 habitants (au moins deux sièges pour les départements de moins de 100 000 habitants et au moins quatre sièges pour les autres départements) . De plus une stricte alternance des candidats de chaque sexe sur les listes est imposée pour favoriser la parité.

Ainsi, au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.

Les sièges restants sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Un second tour est organisé si aucune liste n'obtient la majorité absolue.

Dans ce cadre, seules les listes ayant obtenu 10% des voix au 1er tour peuvent se présenter.

La liste qui obtient le plus de voix dispose du quart des sièges à pourvoir. En cas d'égalité, la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée l'emporte.

Le reste des sièges est réparti à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5% des voix.

Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département.
Les conseillers régionaux élisent ensuite le président du conseil régional et des vice- présidents pour former la commission permanente composée du président du conseil, de quatre à quinze vice-présidents (sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil), et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

Le président du conseil régional est élu à la majorité absolue des membres du conseil pour une durée de six ans. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations de son programme.

Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil général, maire.

Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2 . Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion.

Il est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L3122-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Il est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Le président du conseil régional gère le domaine de la région.

Il procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 2213-17 .

Il intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

La délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.