Elections professionnelles 2022 dans la FPT

Résultats définitifs des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale (comités sociaux territoriaux) :

 

Résultats définitifs des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale (commissions administratives paritaires) :

Résultats définitifs des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale (commissions consultatives paritaires) :

 

Foire aux questions 2022 (mise à jour le 3 octobre 2022)

Généralités

  • Une collectivité nouvellement créée au 1er janvier 2022, notamment à la suite d’une fusion, peut-elle attendre les scrutins organisés dans le cadre du renouvellement général de décembre 2022 pour mettre en place son comité social territorial (CST) ?

Une collectivité nouvellement créée ne dispose pas d’instance consultative. Par ailleurs, les dispositions de l’article L281-1 du code général de la fonction publique permettant de prolonger la durée des mandats des comités techniques des anciennes collectivités fusionnées, dans l'attente des élections professionnelles générales, entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

En outre, la création d'une nouvelle collectivité n'entre pas dans les cas prévus par l’article L. 251-7 du code général de la fonction publique ou des articles 26 et 27 du décret n° 2021-571 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui permettent de différer l'organisation de l'élection jusqu'au prochain renouvellement général, lorsque l’évènement survient plus de deux ans et neuf mois après le renouvellement général des comités.

Une collectivité nouvellement créée au 1er janvier 2022 qui remplit les conditions pour mettre en place un comité (employant au moins de 50 agents), ne saurait attendre le renouvellement général de décembre 2022 pour se doter d’une telle instance et doit donc organiser de nouvelles élections pour mettre en place son comité.

  • Dans le cas d’une nouvelle collectivité créée au 1er janvier 2023, des élections professionnelles peuvent-elles être organisées par anticipation en décembre 2022 ?

Une collectivité nouvellement créée le 1er janvier 2023 et qui remplit les conditions pour mettre en place un CST (employant au moins de 50 agents) devra rapidement organiser, dans les mois suivant sa création, de nouvelles élections pour mettre en place cette instance.  Aux termes de l’article L281-1 du code général de la fonction publique, entrant en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances, la création d’une nouvelle collectivité territoriale donne lieu à de nouvelles élections professionnelles, au plus tard au terme d’un délai d’un à compter de cette création. Dans l’attente de ces élections anticipées, le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale est composé du comité social territorial des collectivités territoriales existant à la date de la fusion, siégeant en formation commune, conformément aux dispositions de l’article L281-3 du même code.

En revanche, en l’absence d’existence de la nouvelle collectivité en 2022, et de disposition permettant d’organiser par anticipation des élections, il ne peut être organisé, en décembre 2022, des élections pour la collectivité créée en janvier 2023.

Il appartient donc, en décembre 2022, aux collectivités dont sera issue cette nouvelle collectivité d’organiser, chacune pour ce qui la concerne, des élections dans le cadre du renouvellement général des instances.

  • Est-il nécessaire de conclure un protocole d’accord pré-électoral pour l’organisation des élections dans la fonction publique territoriale ?

Pour le secteur privé, les accords pré-électoraux sont prévus par le code du travail.

S’agissant de la fonction publique, aucune obligation relative à la conclusion d’un accord pré-électoral pour l’organisation des élections professionnelles n’est prévue dans les lois statutaires.

Toutefois, afin d’assurer la qualité du dialogue social, il est recommandé que l’autorité territoriale engage une discussion sur l’organisation matérielle des élections avec les organisations syndicales, le plus en amont possible de la date du scrutin et dans le respect de la réglementation en vigueur. Les conclusions de cette discussion peuvent être formalisées dans un document écrit.

Représentation équilibrée

  • À quelle date faut-il communiquer aux organisations syndicales les informations relatives à la composition des instances et à la représentation équilibrée ?

Les informations relatives aux effectifs ainsi qu’à la proportion de femmes et d’hommes vont permettre aux organisations syndicales de préparer leurs listes de candidats. Pour le bon déroulement du scrutin, il est donc important de mettre à leur disposition ces informations le plus tôt possible dans le cadre de l’organisation de l’élection et, si possible, en amont du délai de six mois avant la date du scrutin prévu par l’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

De façon générale, il est recommandé d’organiser la fixation et la communication de ces éléments, en concertation avec les organisations syndicales de la collectivité.

Les dispositions de l’article 30 du décret du 10 mai 2021 disposent qu’au moins six mois avant la date du scrutin, donc avant le 8 juin 2022, l’organe délibérant détermine le nombre de représentants du personnel au comité social territorial, après consultation des organisations syndicales, cette délibération devant être immédiatement communiquée aux organisations syndicales. Il est ajouté qu’à cette occasion est communiquée la part respective de femmes et d’hommes composant les effectifs de l’instance arrêtée au 1er janvier 2022. Des dispositions de même nature sont reprises pour les scrutins relatifs aux CAP et CCP s’agissant de la seule part femmes/hommes, le nombre de représentants étant fixé par les textes sur la base des effectifs.

La date du 8 juin est donc une date butoir.

  • A quelles organisations syndicales faut-il communiquer les informations relatives à la composition des instances et à la représentation équilibrée ?

S’agissant du nombre de représentants au comité social territorial, ainsi que des parts respectives de femmes et d’hommes des listes de candidats à cette instance, conformément à l'article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la collectivité territoriale communique les effectifs aux organisations syndicales représentées au comité social territorial, ou, à défaut aux syndicats ou sections syndicales qui ont transmis à l'autorité territoriale leur statut et la liste des responsables

En application de l'article 2 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et de l’article 4 du décret 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, ce sont à ces mêmes syndicats que sont communiqués les effectifs de fonctionnaires et les parts respectives de femmes et d’hommes pour les élections aux CAP, les effectifs d’agents contractuels, et les parts respectives de femmes et d’hommes pour les élections aux CCP.

  • En cas de très faibles effectifs d'un genre, celui-ci peut-il ne pas être représenté sur une liste de candidats ?

La règle de l'arrondi à l’entier inférieur ou supérieur,  prévue par les dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures (article 35 du  décret n°2021-571 du 10 mai 2021, article 12 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 et article 11 du décret n°2016-1868 du 23 décembre 2016) peut conduire, en cas de faibles effectifs d’un des deux genres, à ce que ce genre ne soit pas représenté sur une, plusieurs ou l’ensemble des listes déposées pour l’élection.

Le choix de l'arrondi est ainsi laissé à l’appréciation de l'organisation syndicale.

Vote électronique

  • Le recours au vote électronique.

L’article 4 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale, prévoit la possibilité de recourir au vote électronique. Dans ce cas, la collectivité territoriale ou l’établissement public est tenu de délibérer, après avis du comité technique compétent. La délibération fixe les modalités d’organisation du vote électronique, elle doit indiquer les éléments prévus au II de l’article 4 précité.

En outre, le recours au vote électronique ne peut se faire qu’après une délibération dans le cadre du recours au marché.

  • La mise en place du vote électronique a-t-elle pour conséquence de « décaler » le calendrier électoral ?

En cas de scrutin ouvert sur plusieurs jours (vote électronique ainsi que vote électronique puis vote à l’urne), la date du scrutin à retenir pour élaborer le calendrier électoral est celle du premier jour du scrutin.

Le calendrier des opérations électorales qui figurera en annexe de la circulaire relative aux élections des représentants du personnel aux CST, CAP et CCP des collectivités et de leurs établissements publics, élaboré sur la base d’un scrutin avec vote à l’urne le 8 décembre 2022,  doit donc être adapté en cas de recours au vote électronique. Les dates du calendrier liées au jour du scrutin doivent être décalées et avancées en conséquence (notamment : publication de la liste électorale, dépôt des candidatures …).

  • Quelles sont les formalités à accomplir en matière de protection des données dans le cadre de la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles ?

Aux termes de l’article 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale, préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le décret du 9 juillet 2014.

Depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, les dispositifs de vote électroniques n’ont plus à être déclarés à la CNIL.

En revanche, la CNIL a confirmé que les administrations devaient :

- Effectuer, le cas échéant, une analyse d’impact sur la protection des données (PIA). L’article 35 du RGPD prévoit en effet qu’une analyse d’impact doit être réalisée lorsqu’un traitement des données à caractère personnel peut entrainer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques concernées. A cet égard, sont consultables sur le site internet de la CNIL les lignes directrices du Comité européen de la protection des données (https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen/lignes-directrices);

- Inscrire le fichier dans le registre des activités de traitement tenu par le DPO (délégué à la protection des données) ;

- Informer les électeurs des conditions dans lesquelles les données sont traitées ;

- Prévoir les mesures de sécurité adaptées au regard des risques.

Sur ce point, il est utile de prendre connaissance de la documentation publiée sur le site internet de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/ce-quil-faut-savoir-sur-lanalyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-aipd).

A toutes fins utiles, en matière de vote électronique, une fiche dédiée a été publiée sur le site de la CNIL au titre de la rubrique « Besoin d’aide » (https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/735).

  • Comment s'applique l'interdiction de distribution et de diffusion de documents de propagande électorale le jour du scrutin en cas de recours au vote électronique ?

En application de l’article 39 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021, la distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Dans le cadre d’un scrutin ouvert sur plusieurs jours, (vote électronique ainsi que vote électronique et vote à l’urne), la date du scrutin doit être entendue comme la date du premier jour du scrutin. Ainsi, en cas de vote électronique, l’interdiction de distribution et de diffusion de documents de propagande électorale s’applique à compter du premier jour du scrutin, qui peut être ouvert sur plusieurs jours et donc pendant toute sa durée.

  • Une collectivité non affiliée peut-elle généraliser le vote par correspondance à l’ensemble de ses agents si elle opte pour le vote électronique ?

L’article 4 du décret n°2014-793 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale prévoit que cette modalité de vote peut ne pas être exclusive, et ne constituer qu’une des modalités d’expression des suffrages. Dans le cas où il est fait le choix d’offrir plusieurs modalités de vote, l’ensemble des agents de la collectivité concernée doit bénéficier de modalités identiques.

L’instauration du vote électronique ne peut toutefois justifier la généralisation du vote par correspondance à l’ensemble des agents.

Les dispositions réglementaires définissent en effet les cas dans lesquels un agent peut être autorisé à voter par correspondance. Le vote par correspondance ne peut être, dans ces conditions, considéré comme une modalité de vote à part entière, et ne constitue qu’une adaptation du vote à l’urne, en cas d’empêchement de l’agent et dans les seuls cas prévus par les décrets (article 43 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics / article 16 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics / article 15 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale).

Lorsque la collectivité a fait le choix de combiner vote électronique et vote à l’urne, cette pluralité des modalités d’expression des suffrages devra être proposée à l’ensemble des agents de la collectivité. Les agents empêchés de voter à l’urne le jour du scrutin et se trouvant dans les cas limitativement prévus par les décrets, seront inscrits sur la liste des agents autorisés à voter par correspondance.

Il convient de préciser que lorsqu’il s’agit d’un centre de gestion, dans la mesure où celui-ci, par exception, dispose de la faculté de faire voter l’ensemble des agents des collectivités affiliées par correspondance pour les élections aux CAP (article 17 du décret du 17 avril 1989), dans ce cas, le vote par correspondance peut être généralisé en complément du vote électronique.

  • En cas de cumul du vote électronique et du vote à l’urne, jusqu’à quand le vote électronique est-il possible ?

Si le cumul des deux modalités de vote est autorisé, la clôture du vote électronique doit permettre de sortir les listes d’émargement des agents ayant utilisé cette modalité de vote afin qu’ils ne puissent être autorisés à voter à l’urne (I de l’article 26 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale).

La délibération fixant la durée du vote électronique devra donc préciser la date de début et la date de fin du scrutin, celle-ci devant être antérieure au 8 décembre, date du vote à l’urne.

Cette information devra être clairement relayée auprès des agents.

Vote par correspondance

  • Transmission du matériel de vote par correspondance.

Pour l'ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection (par exemple pour le CST : article 44 décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ).

Si le calendrier électoral fixe des dates « limite » pour chaque opération à mener, il est important que ces opérations soient préparées bien en amont de ces dates afin de respecter les dates butoirs.

  • Signature de l’électeur au dos de l’enveloppe, dans le cadre du vote par correspondance

Dans le cadre des élections au CST, l’article 44 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dispose : "Pour l'ensemble des agents qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections au comité social territorial de… », l’adresse du bureau central de vote, les nom et prénom de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si le comité social territorial est placé auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement."

Cette rédaction est identique à celle précédemment prévue par le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Une disposition similaire est prévue à l’article 19 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

S’agissant des CCP, l’article 6 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale renvoie notamment à l’article 19 du décret du 17 avril 1989 précité.

En conséquence, en l’absence de signature, le vote ne sera pas pris en compte.

Pendant le scrutin

  • Composition du bureau de vote

L’article 15 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et l’article 38 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoient notamment que chaque bureau de vote est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par le président de bureau, ainsi qu’un délégué de chaque liste en présence.

Il est également précisé que chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.

Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

  • Communication du taux de participation aux électeurs pendant la période d’ouverture du scrutin en cas de vote électronique est-elle permise ?

L’article 10 du décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale permet d'ouvrir aux seuls membres du bureau de vote électronique des accès à différentes informations, dont le taux de participation, afin de leur permettre d'assurer le contrôle de la régularité du scrutin et le respect des principes régissant le droit électoral. Ils ont, à ce titre, accès de droit à cette information.

L'article 20 précise en outre, que « la liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ».

L'article 2 du décret précité, rappelle que les opérations de vote doivent se dérouler dans le respect des principes fondamentaux qui s'attachent à une élection.

Il est cependant possible que l'autorité territoriale, qui préside le bureau de vote, puisse communiquer aux électeurs et aux organisations syndicales le taux de participation, à titre d'information. Cette communication ne doit pas conduire à leur ouvrir un accès à cette donnée, dont seuls disposent les membres du bureau de vote.

Dans ces conditions, l'information relative au taux de participation peut être diffusée auprès de l'ensemble des électeurs à différents moments de la durée du scrutin par le président du bureau de vote. Cette communication doit se borner à délivrer une information sur le taux de participation et ne pas se matérialiser par l’ouverture à un accès au taux de participation au sein de l'application informatique, ni à la liste d'émargement ni au compteur de vote. Ces accès sont strictement réservés aux membres du bureau de vote.

Liste électorale

  • À quelle date une collectivité peut-elle communiquer les informations relatives à la liste électorale sans contrevenir à la réglementation en matière de protection des données ?

Les articles 6 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, 9 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et 32 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, fixent la date limite de la publication de la liste des électeurs aux CCP, CAP et CST à soixante jours au moins avant la date du scrutin. Cette date butoir n’interdit pas de procéder à une publicité de la liste des électeurs avant cette date.

Il convient dans ce cas de communiquer cette liste à l’ensemble des organisations syndicales de la collectivité locale ou de l’établissement public, ainsi qu’aux syndicats ou sections syndicales ayant fourni à l’employeur territorial les informations prévues à l’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

  • Question relative aux agents multi-employeurs : un agent peut-il participer à plusieurs élections de différents CST ?

L’article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dispose que :

« Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social territorial tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité social territorial. Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. »

Ainsi, les agents employés par plusieurs collectivités ou établissement qui relèvent du même CST placé auprès du centre de gestion ne votent qu’une fois.

Les agents employés par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent de différents CST votent une fois pour chacun des CST dont ils relèvent.

En ce qui concerne les agents détachés auprès d’une collectivité ou d’un établissement, ils ne votent qu’une seule fois pour le CST de la collectivité ou de l’établissement qui les accueille.

  • La liste électorale peut-elle être modifiée après la date limite de vérification fixée au cinquantième jour précédant le scrutin ?

La date limite de rectification de la liste électorale prévue, pour les CST, à l’article 33 du décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s'entend des oublis ou erreurs constatées sur la liste électorale publiée soixante jours avant le scrutin.

Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

En revanche si un agent en poste a été « oublié » sur la liste électorale et que cette omission n'a pas été signalée entre la date d’affichage de la liste et le cinquantième jour avant le scrutin, une rectification de la liste n'est plus permise.

  • Comment procéder lorsqu’un candidat devient inéligible après que la liste a été déclarée recevable ?

Les conditions pour être éligible et candidat sont fixées par les articles 34 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 11 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et 10 du décret n°2016-1858 n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale.

Ces conditions s'apprécient au moment du dépôt des listes de candidatures, soit au plus tard le 27 octobre 2022 et durant les 5 jours francs suivant cette date limite. L'autorité territoriale a jusqu'au 1er novembre pour informer le délégué de liste de l'inéligibilité d'un candidat. Elle va donc procéder à ces vérifications entre le 28 octobre et le 1er novembre 2022.

L'alinéa 4 de l'article 36 du décret du 10 mai 2021, l’article 13 du décret du 17 avril 1989, ainsi que l’alinéa 3 de l'article 12 du décret du 23 décembre 2016, prévoient explicitement que si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au 15ème jour précédant la date du scrutin.

Si l'inéligibilité intervient entre les 15 jours précédant le scrutin et le jour du scrutin, les textes ne prévoient plus de modification possible de la liste déclarée recevable. La liste des candidats, dans le silence des textes, est alors « figée ».

Dans ces conditions, la liste ne peut plus être modifiée. Lors des résultats, si la personne devenue inéligible est élue, alors l'autorité territoriale pourra appliquer les articles 17 du décret du 10 mai 2021, 6 du décret du 17 avril 1989 et 5 du décret du 23 décembre 2016 qui prévoient qu'il est mis fin au mandat d'un représentant élu qui ne remplit plus les conditions pour être éligible. Il est alors procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités règlementaires prévues à cet effet.

Listes de candidatures

  • La date de dépôt des listes de candidatures peut-elle être avancée ?

Les articles 35 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 12 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que 11 du décret relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, prévoient que le dépôt des listes de candidatures doit s'effectuer au moins six semaines avant la date du scrutin. Dans ces conditions, une collectivité ne peut pas exiger un dépôt avant la date limite de dépôt des candidatures, quel que soit le motif, et notamment pour un motif d'ordre matériel.

Ainsi, lorsque le vote a lieu sur une seule journée, soit le 8 décembre 2022, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 octobre 2022.

Toutefois, cette date ne vaut que lorsque le scrutin a lieu sur un seul jour (le 8 décembre 2022).

En cas de scrutin ouvert sur plusieurs jours (vote électronique ainsi que vote électronique et vote à l'urne), il doit être adapté, la date du scrutin devant être entendue comme le premier jour du scrutin. Ainsi, dans le cas où le vote électronique est ouvert le 1er décembre, la date limite de dépôt des candidatures est le 20 octobre.

  • Une collectivité territoriale peut-elle exiger le dépôt d'une profession de foi avant le 27 octobre ?

Les textes réglementaires applicables (décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale) ne prévoient pas de disposition particulière quant à la date à laquelle les professions de foi doivent être déposées par les listes candidates auprès des collectivités territoriales.

Toutefois, la remise des professions de foi à la collectivité étant la conséquence directe du dépôt d'une liste de candidatures, il n'est pas possible d'imposer que le dépôt des professions de foi soit effectué avant la date limite de dépôt des candidatures.

Ainsi, lorsque le vote a lieu à l'urne le 8 décembre 2022, la collectivité devra accepter le dépôt des professions de foi jusqu'au 27 octobre. Ce calendrier ne vaut que lorsque le scrutin a lieu sur un seul jour (le 8 décembre 2022). En cas de scrutin ouvert sur plusieurs jours (vote électronique ainsi que vote électronique et vote électronique et vote à l'urne), il doit être adapté, la date du scrutin devant être entendue comme le premier jour du scrutin.

  • La prise en charge financière par l’autorité territoriale de l’acheminement des professions de foi

L’article 41 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne fait plus mention de la prise en charge financière de l’acheminement des professions de foi alors que celle-ci était prévue à l’article 14 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour autant, l’article 13 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique prévoit la prise en charge de l’acheminement des professions de foi.

La suppression dans le décret CST de la disposition relative à la prise en charge financière de l’acheminement des professions de foi dans le cadre d’un vote par correspondance est liée à un alignement sur les dispositions de la fonction publique d’Etat.

Ainsi, la prise en charge financière de l’acheminement des professions de foi dans le cadre d’un vote par correspondance n’a plus, d’un point de vue strictement réglementaire un caractère obligatoire.

Toutefois la prise en charge de l’acheminement des professions de foi dans le cadre d’un vote électronique reste en vigueur (article 13 du décret  n° 2014-793 du 9 juillet 2014). Par ailleurs, l’article 14 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit toujours la prise en charge financière de l’acheminement des professions de foi.

L’ensemble de ces opérations électorales et l’acheminement des plis étant réalisé de manière simultanée, il appartiendra aux représentants du personnel d’engager une discussion avec l’autorité territoriale afin de faire acheminer les professions de foi des CST dans le cadre du dialogue social qui doit prévaloir dans l’organisation des opérations électorales.

  • Peut-on exiger une attestation sur l’honneur de remplir les conditions d’éligibilité dans le cadre de la déclaration individuelle de candidature ?

 Les déclarations individuelles doivent comporter les mentions prévues par les textes d’organisation des élections. On ne saurait imposer aux candidats d’autres contraintes. L’attestation sur l’honneur de remplir les conditions d’éligibilité ne peut donc être une condition d’acceptation d’une candidature, d’autant qu’elle ne prouve rien. De même, il ne peut être exigé des candidats la production d’une copie de la CNI pour prouver son identité.

C’est, au mieux, une aide pour l’employeur dans le traitement des candidatures, de même que pour les déclarations-type, qui ne peut également être imposée

Une candidature ne saurait donc être refusée pour absence de l’une de ces pièces.

Tirage au sort

  • Quelle est la conduite à tenir lorsqu’un agent tiré au sort refuse sa nomination ?

S’agissant des comités sociaux territoriaux :

L'article 50 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit que dans le cas où les agents tirés au sort n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants du personnel sont attribués aux représentants des collectivités ou des établissements dont relève le personnel.

En pratique, il est préconisé de procéder à un tirage au sort avec un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir afin d’anticiper le cas où certains agents refuseraient leur nomination.

S’agissant des CAP et des CCP :

Les décrets relatifs aux CAP et CCP (décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale) ne prévoient pas le cas où les agents tirés au sort n’acceptent pas leur nomination. En l'absence de disposition explicite, les agents désignés par le sort seront nommés comme représentants aux CAP et CCP.

S'ils refusent de siéger et de se rendre à la CAP ou CCP suite à leur convocation, il sera fait application soit de l'article 36 du décret du 17 avril 1989, soit de l'article 22 du décret du 23 décembre 2016, sur les conditions de quorum : une nouvelle convocation sera alors envoyée et la commission pourra se tenir sans condition de quorum.

S'ils démissionnent (en application de l'article 6 du décret du 17 avril 1989, de l'article 5 du décret du 26 décembre 2016), une nouvelle procédure de tirage au sort pourra être mise en œuvre. Dans le cas d'un blocage persistant où tout agent désigné par le sort démissionne, la constitution de la commission relèvera alors de la formalité impossible.

En pratique, il est également recommandé de procéder à un tirage au sort avec un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir afin d’anticiper le cas où certains agents refuseraient de siéger ou démissionneraient suite à leur nomination.

  • A quelle date doit être organisé le tirage au sort ?

L’objectif poursuivi est celui d’une attribution des sièges non pourvus, soit pour absence de scrutin, soit pour insuffisance de candidats en cas de liste incomplète.

Le tirage au sort peut être organisé à la date choisie par l’autorité territoriale, à la condition que le jour, l’heure et le lieu du tirage au sort soient bien annoncés dans les délais, soit 8 jours au moins à l’avance par affichage dans les locaux administratifs, conformément aux articles 50 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 23 b du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et 17 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale

En pratique, il est recommandé de procéder au tirage au sort le jour du scrutin car les électeurs seront présents au titre des autres scrutins.

Le vote des agents publics des OPH.

  • La prise en compte des votes des agents publics des OPH

Le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 fixe les dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat, notamment dans son article 8 : « les voix des fonctionnaires territoriaux et des agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat exprimées lors des élections aux comités social et économique font l'objet d'une comptabilisation séparée, au sein de leurs établissements respectifs, de celle des voix des autres membres du personnel. Ces voix sont agrégées avec les voix des autres salariés de l'office public de l'habitat qui les emploie en vue de la mise en œuvre de la procédure d'attribution des sièges du comité social et économique de cet office. »

Cet article a été modifié par le décret n° 2018-1031 du 23 novembre 2018 et un alinéa relatif à la date des élections a été introduit à cette occasion « La date des élections est celle fixée pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique territoriale. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des collectivités locales, de la fonction publique et du travail peut proroger ou réduire en conséquence le mandat des délégations du personnel des comités sociaux et économiques concernés. »

Par ailleurs, il est à noter que la comptabilisation séparée permet de déterminer la représentativité syndicale au sein des instances de la FPT.

  • Peut-on créer une CAP unique pour plusieurs catégories ?

Aux termes de l’article 2 bis du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une commission unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l'effectif relevant de cette commission est inférieur à quarante.

Toutefois, au regard de ces dispositions, seuls les SDIS seront particulièrement concernés, l'affiliation à un centre de gestion étant obligatoire pour les collectivités territoriales qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet.

Le nombre de représentants titulaires du personnel composant cette commission administrative paritaire unique est de trois.

Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé la commission administrative paritaire décide de la création de la commission administrative paritaire unique après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Attention. La CAP unique au sein d’une collectivité ou d’un établissement doit être distinguée de la CAP commune entre plusieurs collectivités et établissements, prévue aux articles L. 261-4 et L261-6 du code général de la fonction publique Une CAP est dite « commune » lorsqu’elle est compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement communal ou à l'égard des fonctionnaires de l'établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics.

Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2021-1624 du 10 décembre 2021 modifiant certaines dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, ne prévoit plus de commissions consultatives paritaires (CCP) pour chaque catégorie hiérarchique conformément aux dispositions adoptées par la loi de transformation de la fonction publique. Désormais, les CCP sont communes aux trois catégories, y compris en matière disciplinaire.

Généralités

  • Composition de la CCP en matière disciplinaire

L’article L272-2 du code général de la fonction publique prévoit expressément que « Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie. »

La suppression de l’organisation par catégorie concerne aussi la CCP en formation disciplinaire.

  • Création de CCP commune

L’article L. 272-1 du code général de la fonction publique, relatif aux CCP, renvoie aux articles L. 261-4 et L. 261-6 du même code qui font référence à la constitution de CAP communes.

L’article L. 272-1 du code général de la fonction publique prévoit notamment que des commissions consultatives paritaires communes peuvent être mises en place dans les conditions fixées aux articles L. 261-4 et L. 261-6.

A noter que le renvoi concerne seulement la possibilité de création de CCP communes à plusieurs entités compte tenu de l’affiliation (ou non) à un CDG et non les CCP « uniques ».

En effet, la notion d’instance commune renvoie en réalité à 2 situations différentes :

- l’instance commune au sens d’instance unique sans distinction de catégorie. Pour la CCP, il s’agit désormais du droit commun car elle couvre toutes les catégories ;

- l’instance commune à plusieurs entités (cas d’espèce).

  • Les assistants maternels et familiaux sont-ils électeurs aux  CCP ?

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales, par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico- sociaux publics ou à caractère public sont des agents contractuels de droit public de ces collectivités ou établissements, toutefois soumis à un régime mixte issu pour partie du droit public et du droit privé pour les assistantes maternelles.

S’ils bénéficient d'un contrat de la durée minimum prévue au décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale (les agents contractuels doivent bénéficier soit d'un contrat à durée indéterminée, soit depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois), ces agents sont donc électeurs et éligibles aux CCP.

CCP dans les SDIS

  • Comment sont organisées les CCP au sein des SDIS ?

En application  de larticle L. 272-1 du code général de la fonction publique, le SDIS qui emploie des agents contractuels doit mettre en place une CCP. La  CCP mise en place compétente pour  tous les personnels contractuels remplissant les conditions du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et scientifiques (PATS). En effet, contrairement aux CAP, les dispositions réglementaires relatives aux CCP ne prévoient pas de CCP distinctes  pour les pompiers professionnels.

Par ailleurs, si le SDIS est volontairement affilié au centre de gestion, il peut lui confier la réunion de sa CCP, ainsi que cela peut être fait pour les CAP des PATS.
Dans ce dernier cas, il appartiendra au CDG d’assurer la réunion de cette instance compétente pour l’examen de la situation des agents contractuels exerçant des missions de pompier professionnel ainsi que de personnel administratif, technique et scientifique (PATS).

  • Un sapeur-pompier volontaire (SPV) est-il considéré comme un contractuel et donc électeur et éligible à une CCP ?

Les SPV n’étant pas des agents contractuels de droit public (ils ont un statut ad hoc), ils ne sont pas électeurs ou éligibles aux CCP. Il en est de même pour les élections au comité social territorial.

Généralités

Articulation des articles 2 et 28 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Aux termes de l’article 2 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, "l'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (devenu l’article L. 251-5 du code général de la fonction publique) est apprécié au 1er janvier de chaque année. Un comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général". Par ailleurs, la même procédure existe en cas de doublement des effectifs (article 27).

En application des dispositions de l’article 26 du décret du 10 mai 202, parce que l’effectif a franchi le seuil de 50 agents, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.

Dans cette situation, la date des élections organisées en application des articles 26 ne peut être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci (premier alinéa de l'article 28 du décret du 10 mai 2021).

Néanmoins, lorsque les cas mentionnés aux articles 26 et 27 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux (deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 10 mai 2021).

Ainsi, lorsque l’effectif de la collectivité ou de l’établissement public, franchi le seuil de 50 agents mentionné à l’article 2 précité, au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l’élection particulière décrite par les dispositions des articles 26 et 28est mise en œuvre. Aussi, l’élection intervient en dehors du renouvellement général, à une date fixée par l’autorité territoriale.

L’autorité territoriale ne peut fixer cette date d’élection dans les six mois suivant le renouvellement général, ni plus de trois ans après celui-ci.

En revanche, dans l’hypothèse où le franchissement du seuil de 50 agents survient plus de deux ans et neuf mois après le renouvellement général, comme décrite par le deuxième alinéa de l’article 28 précité, aucune élection « intermédiaire » ne sera organisée. L’élection interviendra lors du prochain renouvellement général.

  • Une collectivité doit-elle systématiquement délibérer pour fixer le nombre de représentants du personnel au CST ?

L’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit quau moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Une nouvelle délibération est nécessaire, d’autant qu’en l’espèce, il s’agit d’une nouvelle instance (voir également question ci-dessous).

  • Une communauté de communes peut-elle créer un CST commun avec une ou plusieurs commune(s) membre(s) et le CCAS de cette (ou des ces) commune(s)?

L’article L. 251-7 du code général de la fonction publique ouvre la possibilité de création d’un comité social territorial commun sous réserve de remplir deux conditions cumulatives :

- l’effectif global concerné par l’instance paritaire commune doit être au moins égal à 50 agents ;

- les structures membres de ce comité social territorial commun doivent être celles qui sont limitativement énumérées par l’article L. 251-7 précité.

S’agissant de la seconde condition, l’article L. 251-7 s’applique au projet de création d’un comité social territorial commun qui regrouperait un EPCI, une (ou plusieurs) commune(s) membre(s), et ses (leurs) établissements publics rattachés (CCAS notamment mais aussi caisses des écoles).

En effet, l’article L. 251-7 ne subordonne pas la création d’un comité social territorial commun à la condition que toutes les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) décident de faire partie de ce futur comité social territorial commun.

Le projet de créer un comité social territorial commun entre l’EPCI, une ou plusieurs communes membres, ainsi que les établissements qui lui (leur) sont rattachés est donc compatible avec les termes de l’article précité, sous réserve de l’adoption de délibérations concordantes desdites collectivités concernées, celles-ci devant être adoptées au plus tard six mois avant la date des élections, date limite de communication aux organisations syndicales des effectifs d’agents et de leur répartition femmes/hommes.

  • Pour l’appréciation du seuil de 50 agents employés par la collectivité, doit-on prendre en compte les emplois au sens budgétaire, indépendamment des EPT, ou uniquement les agents ayant la qualité d’électeur au CST ? Il en va de même à l’article 30 du décret n° 2021-571 s’agissant de la délibération créant la formation spécialisée « employant un effectif inférieur à 200 agents ».

Aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour le calcul de l’effectif permettant de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel, sont pris en compte le nombre d’électeurs dans le périmètre pour lequel le CST est institué. Ainsi, pour l’appréciation des seuils, il convient de prendre en compte les agents ayant la qualité d’électeur au CST.

  • Un CST est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Ces dispositions de l’article 32 prévoient qu’il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 (les CDG interdépartementaux franciliens). En revanche, elles ne comportent pas de renvoi vers l’article 18-3 qui concerne les centres interdépartementaux de gestion facultatifs. Quelle conclusion en tirer ?

Les Centres interdépartementaux de gestion relevant de l’article 18-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont concernés par l’appellation générique « centre de gestion ». Par ailleurs, l’article L. 251-5 du code général de la fonction publique ne mentionne plus particulièrement les CIG franciliens, désormais couverts par l’appellation générique « centre de gestion ».

  • A l’article 4 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il est précisé que le nombre de représentants du personnel est « actualisé avant chaque élection ». Quelle obligation revêt cette mention ? Cela signifie-t-il qu’une délibération doit être prise même lorsque le nombre ne change pas ?

Aux termes du 6e alinéa l’article 4 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le « nombre de [représentants] est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création du comité et actualisé avant chaque élection. » En outre, aux termes de l’article 30, « au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial et le ou les comités sociaux territoriaux de services ou groupes de services de cinquante agents au moins, détermine le nombre de représentants du personnel ». Ces dispositions imposent bien la prise d’une délibération par l’organe délibérant, avant chaque élection, y compris lorsque n’est envisagée aucune évolution du nombre de représentants.

  • Dans quel objectif ou pour quels cas l’ajout de la mention « sur tout ou partie » à l’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a été prévue, s’agissant de la délibération actant le recueil ou non de l’avis du collège employeur ?

Ce doit être pour, le cas échéant, ne pas avoir à recueillir systématiquement l’avis des représentants  de la collectivité ou de l’établissement. 

  • La coexistence de deux instances représentatives du personnel (le comité social et économique et comité social territorial) est-elle possible ?

Aux termes de l’article L. 2311-2 du code du travail, les entreprises qui emploient au moins onze salariés (sur une période de douze mois consécutifs) doivent instituer un comité social et économique (CSE). Aux termes de l'article L. 2311-1 du même code, les dispositions relatives aux CSE sont applicables aux employeurs privés et à leurs salariés, ainsi qu’aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et aux établissements publics à caractère administratif (EPA) lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Une interprétation stricte de ces dispositions écarte leur application aux collectivités territoriales ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Ainsi, la cohabitation entre un comité social territorial (CST) et un CSE au sein d’une même collectivité territoriale ou d’un EPCI n’est pas permise par les dispositions des articles L. 2311-1 et L. 2311-2 du code du travail.

Il ne peut davantage y avoir coexistence entre un CST et un CSE au sein d’une même entité lorsque les collectivités territoriales assurent la gestion de leurs services par la constitution de régies, dotées ou non de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Si la régie est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, l’établissement public constitué à cet effet est distinct de la collectivité qui l’a institué et jouit pleinement du principe d’autonomie. Il dispose de ses propres instances de dialogue social, distinctes de celles de la collectivité qui l’a institué (un CSE s’il s’agit d’un EPIC, employant des agents de droit privé, ou un CST s’il s’agit d’un EPA, employant des agents de droit public). En cette hypothèse, il n’y a donc pas de coexistence possible entre deux instances de dialogue social. Si la régie n’est pas dotée de la personnalité morale, elle est alors entendue comme un service propre de la collectivité. Ce service n’est pas distinct de la collectivité qui l’a institué, et n’a pas à instaurer un CSE, s’il exerce une activité industrielle et commerciale, pour les agents de droit privé qu’il emploie. La collectivité est en effet en ce cas l’unique employeur. Les agents de droit privé affectés à la gestion du SPIC, étant des agents de la collectivité, relèvent alors du CST de la collectivité (qui doit être considéré comme faisant office de CSE pour les agents de droit privé).

Les questions relatives aux CST dans les établissements particuliers

  • Les EPIC ont-ils l’obligation de créer un CST ?

L’article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne permet pas aux agents détachés d’office auprès d’un établissement public industriel et commercial de voter auprès de leur collectivité ou établissement d’origine.

L’article L. 441-1 du code général de la fonction publique dispose que « lorsquune activité dune personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, un fonctionnaire exerçant cette activité peut être détaché d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à une durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil. ».

Ainsi et comme le confirme la jurisprudence constante du Conseil d’Etat (CE, 26 janvier 1923, Robert Lafrègeyre, CE, 15 décembre 1967, Level), les agents des services publics industriels et commerciaux sont soumis à un régime de droit privé, à l’exception du directeur et du comptable lorsque celui-ci a la qualité de comptable public.

Les fonctionnaires détachés d’office dans un EPIC doivent donc être considérés comme des salariés de droit privé et l’EPIC doit faire application des dispositions du code du travail pour créer un comité social et économique (article L. 2311-1 du code du travail).

  • Une maison départementale des personnes handicapées (MPDH)  doit-elle mettre en place un comité social territorial ?

L’article 109 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit précise que « les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. ». Néanmoins, aux termes de l’article 61 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, cet alinéa modifié par la présente loi, s’applique aux groupements d’intérêt public créés après la promulgation de la loi.

Les MDPH créées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, se voient donc appliquer les anciennes dispositions.

L’article 109, dans sa rédaction antérieure, précise que « les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat. »

L’article 110 de la même loi précise, en outre, que le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret d’application, comme c’est le cas des MDPH, « est déterminé par l’assemblée générale ou à défaut par le conseil d’administration dans un délai de six mois à compter » de la publication du décret précité.

Les MDPH étaient donc tenues de choisir si les personnels du groupement et leur directeur étaient soumis aux dispositions du code du travail ou au régime de droit public fixé par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public, avant le 7 octobre 2013.

Les MDPH ayant opté pour le régime de droit public se voient alors appliquer le décret du 5 avril 2013. En vertu de l’article 10 du décret précité, les MDPH doivent donc mettre en place un comité technique. Cette analyse a été confirmée par le secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées (direction générale de la cohésion sociale).

Les MDPH ne relevant toutefois pas de la fonction publique territoriale, les résultats de ce scrutin n’ont pas à être recensés à ce titre. Toutefois, en application de l’article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les agents de la fonction publique territoriale mis à disposition ou détachés auprès d’une MDPH sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine.

  • Particularités des groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) créés par les CCAS

 Pour mémoire, les GCSMS sont des « outils de coopération » régis par l'article L.312-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : ils sont dotés de la personnalité morale de droit public lorsqu'ils sont constitués de personnes de droit public. Ils se distinguent des groupements d’intérêt public (GIP) ainsi que des groupements d’intérêt économiques (GIE) en raison des missions spécifiques qu’ils peuvent assurer et qui sont listées au 3° de l’article L.312-7 du CASF. Ils ne sont donc pas assimilables à des GIP ni à des GIE et obéissent aux règles spécifiques fixées par le CASF.

S’agissant de la création de comité social territorial en leur sein, l'avant dernier alinéa de l'article L. 312-7 du CASF précise que : « La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel ». Ainsi, tout GCSMS de droit public dispose d’un choix de se doter de ces instances : la création d’un comité social territorial en leur sein est donc facultative.

Par ailleurs le législateur n’a pas autorisé ces groupements à recruter directement des fonctionnaires puisque seule la mise à disposition par leurs membres est prévue par l’article R. 312-194-14 du CASF : « Les personnels mis à disposition d’un des groupements mentionnés à l’article L. 312-7 restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut».

Dans ces conditions, les fonctionnaires territoriaux mis à disposition des GCSMS ne remplissent plus les conditions prévues à l’article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour être électeurs dans leur collectivité d’origine. En revanche, ils sont électeurs au titre des commissions administratives paritaires de leur collectivité d’origine en vertu de l’article 8 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989.

S’agissant des personnels contractuels recrutés directement par les GCSMS, l'article R. 312-194-15 du CASF prévoit que chaque GCSMS fait le choix d'appliquer, dans sa convention constitutive soit le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, soit le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, soit le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Dans l’hypothèse du choix fait par le GCSMS d’appliquer les règles régissant la FPT, les agents contractuels ne rempliraient pas les conditions pour être lecteurs au CST des collectivités membres du GCSMS au sens du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements.

Précisions sur les électeurs aux CST

  • Les personnes en contrat de service civique sont-elles électrices au comité social territorial ?

Le service civique est une démarche d'engagement volontaire, sur des missions agréées auprès de personnes morales sans but lucratif ou de droit public en France ou à l’étranger, assimilable au volontariat du service national.

Les personnes effectuant un service civique dans une collectivité ne remplissent donc pas les conditions prévues par l'article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour être électeurs au comité social territorial.

  • Les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent-ils se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du CST ?

Le juge administratif considère que « les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu'ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l'établissement employeur » (Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26/01/2021, 438733).

  • Les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public (GIP) sont-il électeurs au comité social territorial auprès du GIP ou au comité social territorial auprès de leur collectivité d’origine ?

L’article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics précise que «les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine ».

Par ailleurs, l’article 13 du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public prévoit que l’ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans le périmètre du groupement d’intérêt public sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité.

Aussi, les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un GIP sont électeurs à la fois au comité du GIP et à celui de leur collectivité d’origine.

C’est l’article 10 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des GIP qui prévoit la création au sein de chaque groupement d'intérêt public d’un comité technique.

S’agissant de la prise en compte de la représentativité :

En vertu de l'alinéa 2 de l'article L244-2 du code général de la fonction publique, la représentativité des OS au CFSPT s'établit en prenant en compte les voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les GIP ayant des CT, les résultats seront comptabilisés au titre de l’un des versants dans la mesure où lorsqu’ils sont soumis au régime de droit public, ils peuvent relever de la FPE comme de la FPT.

  • Un majeur sous tutelle ou curatelle peut-il être électeur au CST ?
  • Un apprenti mineur peut-il être électeur au CST ?
  • L’agent incarcéré au jour du scrutin dans le cadre d’une détention provisoire et sans sanction disciplinaire prononcée à son encontre peut-il être électeur ? Le même agent peut-il également être candidat ?
  • Les agents suspendus dans le cadre des mesures COVID peuvent-ils être électeurs ?

Les dispositions de l’article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les conditions à remplir pour être électeurs selon la qualité de l’agent : titulaire, stagiaire ou agent contractuel. Les agents ne peuvent se voir refuser l’accès au scrutin pour d’autres raisons que celle de ne pas respecter les conditions fixées par l’article 31. En outre, il est rappelé que l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (codifié à l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique) fixent les conditions générales d’accès à la qualité de fonctionnaire, qu’il faut au préalable respecter. Par conséquent, rien ne s’oppose à ce qu’un fonctionnaire sous tutelle ou curatelle soit électeur, de même qu’un agent incarcéré dès lors qu’il continue de disposer de ses droits civiques. . S’agissant du cas spécifique des apprentis dans la fonction publique, ils sont titulaires d'un contrat de travail (cf. art. L 6221-1 du code du travail) dont l'objet est une formation fondée sur l'exercice d'une activité professionnelle, pour laquelle ils sont rémunérés : ainsi, ils peuvent être considérés comme des agents contractuels de droit privé en ce qui concerne les critères de leur inscription sur les listes électorales, et donc être électeurs pour le CST.

De même, les agents remplissant les conditions fixées par les articles 31 et 34 du décret du 10 mai 2021 sont éligibles.

  • Un agent contractuel de nationalité étrangère (hors UE) peut-il être électeur et élu lors des élections professionnelles ?

Aux termes des articles 31 et 34 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que des articles 9 et 10 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, sont électeurs et sont éligibles aux élections professionnels, les agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

Par conséquent, aucune condition tenant à la nationalité de l'agent n'est posée. Un agent contractuel de nationalité étrangère (hors UE) peut ainsi être électeur et être élu lors des élections professionnelles, sous réserve des conditions posées par les articles cités.

Les CST communs

  • Création d’un CST commun et détermination du nombre de représentants du personnel dans un CST commun

Il résulte notamment de l’article L251-7 du code général de la fonction publique qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'un établissement public de coopération intercommunale, de l'ensemble ou d'une partie des communes membres et de l'ensemble ou d'une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

Par ailleurs, l’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixe notamment qu’ « Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial et le ou les comités sociaux territoriaux de services ou groupes de services de cinquante agents au moins, détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans ces instances ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. »

Dès lors, et hors cas d’élections entre deux renouvellements généraux, le CST commun doit avoir été créé au moins 6 mois avant la date du scrutin.

  • En cas de CST commun, peut-on déterminer proportionnellement le nombre de représentants du personnel en fonction des effectifs des autorités administratives concernées par le CST commun ?

Non, le nombre de candidats est fixé par rapport au nombre total de sièges à pourvoir, lui-même fixé par délibération concordante des collectivités et établissements concernés au regard de l’effectif de l’ensemble des agents relevant de ce CST.

Il ne saurait, en outre, comporter une répartition de ceux-ci proportionnellement aux effectifs des collectivités concernées par le CST commun.

Modalités de fonctionnement des CST

  • La composition du comité social territorial (article 6)

Le dernier alinéa de l’article 6 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit le recours à un ou plusieurs membres de l’organe délibérant ou agents de la collectivité dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités serait inférieur à celui des représentants du personnel. Toutefois, l’évolution de la rédaction par rapport à l’article 4 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, peut entraîner une lecture erronée du texte. En effet, lusage du terme « compléter » et labsence de la mention « Ces derniers ne sont pas membre du comité social territorial » peut laisser penser que les membres ajoutés sont des membres à part entière du comité social territorial avec une voix délibérative.

Bien que la rédaction de cette disposition soit différente du décret relatif aux comités techniques, le sens reste inchangé. Ainsi, dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités est inférieur à celui des représentants du personnel, le président peut compléter le nombre en se faisant assister par un ou plusieurs membres de l’organe délibérant et par un ou plusieurs agents de la collectivité, concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité.

Ces derniers ne sont pas membres du CST et n’ont pas voix délibérative.

  • Les dispositions relatives au vote unanime défavorable :

Les dispositions relatives au vote unanime défavorable prévues à l’article 91 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ont également donné lieu à des interprétations inexactes.

En effet, l’article 91 du décret du 10 mai 2021 fait mention d’un vote unanime défavorable du comité, alors que larticle 30-1 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics évoquait de manière explicite un avis défavorable unanime des représentants du personnel.

Comme signalé dans la note transmise aux préfets le 14 décembre 2021, l’évolution de la rédaction dans un contexte d’harmonisation légistique avec les autres versants de la fonction publique, ne conduit pas à un changement de fond des règles applicables. Le vote unanime défavorable doit donc s’entendre comme étant celui des seuls représentants des organisations syndicales.

Les formations spécialisées

  • Désignation du titulaire de la formation spécialisée du comité social territorial

Le titulaire de la formation spécialisée est désigné, par l'organisation syndicale concernée, parmi ses titulaires ou suppléants siégeant au comité social territorial (article L. 252-9 du code général de la fonction publique).

Pour mémoire, les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au CST parmi les électeurs éligibles.

  • Création de FS et de FS de services

L’article L. 251-9 du code général de la fonction publique impose aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics employant au moins deux cents agents d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité social territorial.

Concernant les collectivités territoriales et établissements publics employant moins de deux cent agents, il ne s’agit que d’une possibilité, sur décision de l’organe délibérant (article L. 251-9 du code général de la fonction publique).

En outre, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement (article L. 251-10 du code général de la fonction publique ; article 10 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics).

Par conséquent, la formation spécialisée de service ou de site vient en complément de la formation spécialisée du comité. La création de celle-ci au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement employant au moins deux cent agents ne saurait avoir pour effet de le décharger de son obligation d’instituer une formation spécialisée du comité.

  • Le nombre de représentants de la collectivité siégeant en FS peut-il être différent de celui en CST ?

L’article 15 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics  précise que le nombre de représentants de la collectivité ou de l’établissement au sein de chaque formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants désignés par les organisations syndicales (article 28 du décretn°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale).

Il résulte de l’article 15 précité que le nombre de représentants de la collectivité siégeant en FS pourrait, a priori, être inférieur à celui prévu en CST.

  • La formulation de l’article 11 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics « ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité social territorial », fait-elle référence à la majorité des membres ayant une voix délibérative (les titulaires) ou à l’ensemble des membres (titulaires + suppléants) ?

L’article 11 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne mentionne pas expressément si la majorité des membres représentants du personnel du comité social territorial recouvre uniquement les membres titulaires ou si les membres suppléants sont également concernés.

Néanmoins, la disposition citée doit être lue comme renvoyant à la majorité des membres ayant voix délibérative, en application des règles de droit commun.

  • Est-il possible de créer une formation spécialisée en cours de mandat ?

La décision par les collectivités territoriales et leurs établissements publics employant moins de deux cents agents de créer une formation spécialisée du comité doit intervenir en même temps que la détermination du nombre de représentants du personnel, soit au moins six mois avant la date du scrutin, soit, en cas d’élection intervenant hors du renouvellement général, au moins dix semaines avant la date du scrutin.

  • Si des formations spécialisées de site/service sont mises en place, quelles conséquences sur l’organisation des élections, dépouillement par site/service pour la répartition des sièges par OS dans les FS ?

Pour rappel, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, des formations spécialisées de site ou de service sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel (article L. 252-10 du code général de la fonction publique).

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner ces représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont fixés par l’autorité territoriale auprès de laquelle est constituée la formation spécialisée, dans les conditions suivantes (article 21 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ).

Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social territorial auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social territorial de rattachement.

Dans les autres cas ou lorsque les modalités ci-dessus ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée dans les conditions prévues à l’article 19. 

  • Quel est le contenu de la délibération prévue à l’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ?

L’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics permet de déterminer les éléments contenus a minima dans la délibération : création d’une FS (si entre 50 et 200 agents), nombre des représentants du personnel et de la collectivité (ces derniers étant appelés à donner leur avis, etc..)

  • Articulation entre les attributions du CST et celles de la FS

L’article 76 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit que le comité social territorial est seul consulté sur toute question ou sur tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

S’ajoute à cela que le président du comité social territorial peut, à son initiative sous réserve de l’accord de la moitié des membres représentants du personnel, ou à l’initiative de la moitié des membres représentants du personnel du comité social territorial, inscrire directement à l’ordre du jour une question faisant l’objet d’une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n’a pas encore été examinée par cette dernière. Dans ce cas, l’avis du comité social territorial se substitue à celui de la formation spécialisée (article 77 du décret du 10 mai 2021).

Ainsi, dans ces deux hypothèses, le comité social territorial intervient en lieu et place de la formation spécialisée.

Pour autant, en dehors de ces deux cas, la formation spécialisée est seule compétente dans les domaines qui lui sont attribués (articles 57 à 75 du décret du 10 mai 2021). A ce titre, l’avis rendu par la FS vaut bien consultation.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d'un comité social territorial en application de l’article L. 251-9 du code général de la fonction publique est dénommée formation spécialisée du comité.

  • Un CDG ou CIG peut-il créer une formation spécialisée ? Le cas échéant, quels effectifs sont pris en compte pour déterminer si sa création est obligatoire ou facultative : uniquement ceux employés par le CIG ou ceux relevant du CT du CIG ?

Dans la mesure où d’une part, le CST du centre de gestion ne couvre pas que les agents de ce centre mais ceux de l’ensemble des collectivités et établissements relevant du CST du CDG et d’autre part, que la FS est une émanation du CST, c’est donc bien sur cette base qu’il faut considérer l’obligation de seuil pour créer une FS. De fait, tous les CDG doivent créer une FS.

Questions spécifiques liées à la lecture du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

  • Article 38 : En cas de bureaux secondaires, fixe-t-on une liste électorale par bureau ? Le cas échéant, peut-on refuser à un agent de voter au bureau qui n’est pas le sien ?

Aux termes de l’article 39 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. Les dispositions de l’article L. 62-1 du code électoral mentionnent bien la liste des électeurs par bureau de vote, établie à partir de la liste électorale. Cette liste d’électeurs constitue la liste d’émargement.

Ainsi, il revient à l’autorité territoriale d’instituer, le cas échéant, des bureaux secondaires. Dans cette hypothèse, doivent être établies une liste électorale par bureau de vote. Pour voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale du bureau de vote dans lequel il se présente.

  • Pour le vote électronique, les évolutions de la qualité d’électeur entre le jour d’ouverture du scrutin et le dernier jour doivent-ils être pris en compte ?

Aux termes de l’article 33 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aucune modification de la liste électorale n’est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Ainsi, les évolutions de la qualité d’électeur entre le jour d’ouverture du scrutin et le dernier jour ne doivent pas être prises en compte. 

  • Le vote électronique peut-il être mis en place dans les collectivités pour lesquelles le vote par correspondance est imposé par le décret ?

Aux termes de l’article 43 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de cinquante agents votent par correspondance.

Toutefois, cela ne prive pas de la possibilité de faire du vote électronique la seule modalité de vote, ainsi que le prévoit le I de l’article 4 du décret 2014-793 du 9 juillet 2014.

En revanche, en cas de double modalité de vote, ce que permet également ce même article si tel est le choix de l’autorité territoriale, il y aura plusieurs modalités d’expression des suffrages pour ces agents (vote électronique et vote par correspondance). Dans ce cas, ces modalités offertes doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin.

  • Que signifie : « sauf s'il a été décidé de recourir au vote par correspondance. » à l’article 43 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ? Quelle forme prend cette décision ?

Les agents qui n’exercent leurs fonctions ni dans une collectivité ou un établissement employant moins de 50 agents, ni au siège d’un centre de gestion, votent directement à l’urne. Cependant, il peut être décidé de recourir au vote par correspondance pour les agents se trouvant dans les cas listés par l’article 43 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. La décision est matérialisée par la liste des agents admis à voter par correspondance, affichée au moins trente jours avant la date des élections.

  • En outre, le changement de rédaction de l’article 43 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (passage de « peuvent être admis à voter par correspondance » à « sauf s’il a été décidé de recourir au vote par correspondance. Dans ce dernier cas, votent également par correspondance… ») signifie-t-il que ce n’est plus un choix de l’agent mais une obligation pour les agents qui remplissent les conditions ? Le cas échéant, l’agent pourrait-il refuser de voter par correspondance et demander à voter à l’urne ?

L’évolution de la rédaction de la disposition relative au vote par correspondance ne doit pas être interprétée comme une évolution de fond. Pour les agents se trouvant dans l’un des cas mentionnés par l’article 43 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements, il peut être décidé de recourir au vote par correspondance. La décision relève de l’autorité territoriale qui affichera la liste des agents admis à voter par correspondance, et qui avisera les agents figurant sur cette liste, au moins 30 jours avant la date des élections. Cette liste peut être rectifiée jusqu’au 25ème jour précédant le jour du scrutin.

Les agents inscrits sur la liste des agents admis à voter par correspondance ne peuvent voter directement à l'urne le jour du scrutin.

  • Article 45 : Le dépouillement peut-il être public ?

Le dépouillement est effectué en présence des délégués des listes et des électeurs, et sous la surveillance des membres du bureau.

  • Article 46 : Pourquoi la suppression du 5° : « Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes » ? Que fait-on de ces enveloppes ?

L’émargement a lieu au vu de l’enveloppe extérieure valide et les enveloppes intérieures doivent être décomptées comme un bulletin nul.

  • Article 50 :
  • Quand doit-on organiser le tirage au sort lorsque l’on sait avant le scrutin que des sièges ne seront pas pourvus ?
  • Peut-on tirer au sort plus de noms que de sièges vacants ?
  • Peut-on tirer tous les agents au sort ?

Il n’y a pas de règle en la matière, hormis l’annonce du tirage au sort au moins 8 jours à l’avance (article 50 du décret 2021-571), les dispositions étant inchangées. Il est de bonne pratique d’y procéder le jour du scrutin, rien n’interdisant de tirer au sort plus d’agents qu’il n’y a de postes à pourvoir pour pallier aux refus, sans toutefois aller jusqu’à tirer au sort tous les agents, ce qui ne serait plus un tirage au sort.

 

Notes relatives aux élections professionnelles 2022

- Note d'information du 27 mai 2022 relative aux élections des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

- Annexe n° 1 : Calendrier électoral

- Annexe n° 2 : Conditions requises pour déposer une candidature

- Annexe n° 3 : Modèle de liste de candidature

- Annexe n° 4 : Modèle de bulletin de vote pour une commission administrative paritaire

- Annexé n°5  : Modèle de procès-verbal pour le comité social territorial

- Annexe n° 6 : Modèle de procès-verbal pour la commission administrative paritaire

- Annexe n° 7 : Modèle de procès-verbal pour la commission consultative paritaire

Cartographie des scrutins par département au 7 juillet 2022

 

Légende de la cartographie :

  • CDG : Scrutin organisé par le centre de gestion (y compris les CIG en région parisienne) ;
  • X : Scrutin organisé en propre par la collectivité ou l’établissement ;
  •  - : Absence de scrutin faute d’effectif ;
  •  X + nom collectivité et/ou établissement : scrutin organisé en commun - pour la collectivité qui porte l’organisation du scrutin (figurent les noms des collectivités et établissements rattachés) ;
  • R + nom collectivité et/ou établissement : scrutin organisé en commun - pour l’établissement ou la collectivité rattaché (e) au scrutin organisé par la collectivité porteuse du scrutin (figure le nom de la collectivité à laquelle le ou les établissements sont rattachés).